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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-43.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.751

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bernat-Saulière, dont le siège est à Castres (Tarn), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Michel X..., demeurant à Foulayronnes (Lot-et-Garonne), "Le Petit Rouge", 2°/ l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), avenue de la Jallère, quatier du Lac, défendeurs à la cassation ; L'ASSEDIC du Sud-Ouest a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Z..., Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Bernat-Saulière, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal : Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 23 mars 1983 par la société Bernat-Saulière en qualité de directeur des ventes, a été licencié pour faute grave le 2 mai 1985 ; Attendu que la société Bernat-Saulière fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... n'avait pas commis de faute grave et d'avoir condamné l'employeur à payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour congédiement abusif ; alors que M. X..., directeur des ventes, est parti de lui-même au Portugal, en voiture, au lieu de se conformer aux directives de la société Bernat-Saulière qui impose à ses agents en déplacement à l'étranger des voyages en avion moins onéreux ; qu'il a prolongé son séjour, aux frais de la société ; que de tels agissements, doublés d'une insuffisance d'activité et d'une incompétence certaines, constituaient une faute grave et que la cour n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; que des notes de la société Bernat-Saulière relevaient la carence de M. X... pour galvaniser son équipe et l'inefficacité de son travail ; qu'adressées au directeur des ventes, elles le mettaient en demeure de changer son comportement ; que la cour a dénaturé le sens et la portée de ces documents versés aux débats et qu'elle a violé l'article 1134 du Code civil ; et que la même cour ne s'est pas expliquée sur ces fautes de M. X... ; qu'elle n'a pas répondu aux conclusions de la société Bernat-Saulière, ni justifié sa décision vis-à-vis de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la faute du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sans pour autant présenter les caractères d'une faute grave ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du renvoi de M. X..., de celle d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments produits aux débat, a relevé, d'une part, que les allégations de l'employeur, selon lesquelles M. X... avait effectué un déplacement au Portugal "sans prévenir la direction de l'entreprise et sans prendre aucune précaution quant aux conséquences que cela pouvait entraîner", étaient mensongères, d'autre part, que les autres griefs énoncés par l'employeur dans sa lettre d'explication du 13 mai 1985 n'étaient ni consistants ni sérieux ; que, sans encourir les griefs des moyens, elle a pu juger que le comportement de M. X... ne constituait pas une faute grave et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'ASSEDIC : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que pour limiter à six mois d'allocation chômage la somme allouée à l'ASSEDIC en remboursement des prestations versées par elle à ce titre à M. X..., les juges du fond ont fait application des dispositions de la loi du 30 décembre 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la loi précitée ne s'applique qu'aux licenciements prononcés après le 1er janvier 1987, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'employeur à payer à l'ASSEDIC du Sud-Ouest une somme de 43 915,02 francs représentant six mois d'allocation chômage versées à M. X..., l'arrêt rendu le 31 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Bernat-Saulière à une amende civile de dix mille francs, envers le comptable direct du Trésor ; la condamne, envers M. X..., à une indemnité de dix mille francs, et envers celui-ci et l'Assedic du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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