Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 1997), statuant en référé, que l'Office public d'aménagement logement espace (l'OPALE), a donné un appartement en location à Mme Anne-Marie X...
Y... ; qu'après son décès le bail a été transféré à ses enfants Dominique et Brigitte X...
Y... ; que le bailleur leur a délivré un commandement de payer un arriéré de loyers, en partie antérieur au transfert du contrat, en visant la clause résolutoire insérée au bail, puis les a assignés pour faire constater l'application de cette clause et les condamner solidairement au paiement d'une provision ;
Attendu que l'OPALE fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, relative aux loyers dus jusqu'au 1er avril 1992, et d'annuler le commandement, alors, selon le moyen, 1° que la reprise de l'arriéré locatif du locataire défunt ne constitue pas une condition mais une conséquence du transfert automatique du contrat qui s'opère de plein droit même à leur insu en cas de décès du locataire au profit des personnes visées à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; que le transfert du contrat ne constituant pas un nouveau contrat, son bénéficiaire est tenu non seulement au paiement des loyers à compter du décès du locataire qui a engendré le transfert mais également au paiement des loyers exigibles antérieurement et impayés ; qu'il ne peut y échapper qu'en refusant le transfert, en donnant congé ; qu'en énonçant comme elle l'a fait que les consorts X...
Y... ne pouvaient être reconnus débiteurs de l'arriéré locatif en vertu du transfert de location dont ils ont bénéficié, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; 2° que la transmission du contrat au profit des personnes visées à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 s'opère en vertu de la loi, non à titre successoral, que son bénéficiaire ne peut s'opposer aux effets et conséquences de celle-ci, en invoquant les règles successorales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1742 et 870 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas la reprise de l'arriéré locatif par le bénéficiaire du transfert du bail et que les consorts X...
Y... n'avaient pas pris l'engagement de le payer, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les nouveaux locataires ne pouvaient être, en tant que tels, reconnus débiteurs de l'arriéré de loyers et qu'en tant qu'héritiers ils ne pouvaient être condamnés solidairement au paiement de cette dette ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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