Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02301 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIKG
N° de Minute :
Ordonnance du jeudi 28 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent représenté, Me Xavier TERMEAU, avocat du Val de Marne substitué par Maître PEDRO, avocat au barreau de Douai
INTIMÉ
M. [B] [J]
né le 08 Avril 2001 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
comparant en personne, dûment convoqué asssité par Maître Marie JOURDAIN, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office et de M [U] [Y], interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéphanie BARBOT, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 28 décembre 2023 à 10 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 28 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [B] [J] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître Avier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 décembre 2023 ;
Vu les conclusions de M. [B] [J] reçues ce jour
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Un arrêté préfectoral du 23 décembre 2023 a fait obligation à M. [J] de quitter le territoire français et ordonné son placement en rétention administrative à compter du même jour, à 15h55.
Par une requête du 24 décembre 2023, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation du placement en rétention.
Par une ordonnance du 25 décembre 2023 à 14h15, notifiée au représentant du préfet les mêmes jour et heure, le juge des libertés et de la détention a déclaré irrégulier le placement en rétention de M. [J].
Le 26 décembre 2023 à 12h58, le préfet du Nord a relevé appel de cette ordonnance.
Dans son acte d'appel, le préfet demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise, de faire droit à sa requête et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [J]. A l'appui, il fait valoir que :
- le juge des libertés et de la détention s'est fondé sur la naissance de l'enfant de M. [J], en septembre 2023, et considère que les garanties de représentation de l'intéressé n'ont pas été justement appréciées. Il est toutefois patent que la présence de l'enfant de M. [J] relève de sa vie privée et familiale et s'apprécie dans le cadre de la contestation de l'OQTF devant le juge administratif exclusivement ;
- par ailleurs, M. [J] s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet du Loiret et a expressément déclaré, dans son audition, sa volonté de ne pas exécuter une éventuelle mesure d'éloignement qui lui serait notifiée ;
- enfin, M. [J] a été signalé à plusieurs reprises pour des faits de vol et de violence aggravée.
A l'audience, M. [J], représenté/assisté de son conseil, a demandé le rejet des conclusions du préfet et la confirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'appui, il fait valoir qu'il présente des garanties sérieuses de représentation : il justifie d'un domicile à une adresse stable, qu'il partage avec sa femme, sa belle-mère et son enfant, né le 4 novembre 2023. Il est en cours de constitution d'un dossier de demande de titre de séjour, qui suppose que la carte d'identité de son enfant soit établie. Il subvient aux besoins de son foyer.
MOTIFS :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention :
En droit, le contrôle du juge des libertés et de la détention sur l'arrêté de placement en rétention est un contrôle de la légalité externe de cet acte consistant à vérifier qu'il convient une motivation existante et factuelle, en rapport avec la situation de l'intéressé, et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé, dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Par conséquent, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motifs individualisés justifiant l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention au regard des articles L. 741-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L. 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante, indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce, l'arrêté du 23 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention, et notifié à M. [J] le jour même, considère que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution de la décision d'éloignement. Cette conclusion se fonde sur les motifs suivants :
- M. [J] s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa, depuis le 14 septembre 2019, sans avoir accompli de démarches administratives pour obtenir un titre de séjour, et ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- il a déclaré, lors de son audition administrative, ne pas vouloir repartir en Algérie, son pays d'origine ;
- s'il déclare être en concubinage avec un enfant à charge, il n'apporte toutefois aucune précision sur cette relation et ne peut se prévaloir d'une relation ancienne, intense et stable sur le territoire français ;
- M. [J] a fait l'objet de signalements, sur le fichier automatisé des empreintes digitales, pour des faits de vol et de violence aggravée suivie d'incapacité ;
- M. [J] déclare travailler, mais sa situation administrative actuelle ne lui permet pas d'exercer un emploi régulier sur le territoire français ;
- et s'il justifie, certes, d'un domicile affectée à son habitation principale, M. [J] s'est toutefois soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet du Loiret le 21 juin 2020, notifiée le même jour, et s'est également soustrait à une assignation à résidence prononcée par cette même autorité administrative le 5 février 2021, notifiée le même jour.
L'arrêté du 23 décembre 2023 précise encore que :
- M. [J] ne justifie d'aucune circonstance humanitaire propre à empêcher une interdiction de retour. En effet, il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne des droits de l'homme, notamment ses articles 3 et 8, en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il est admissible ;
- M. [J] ne fait pas état de problème de santé dans son audition.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'indépendamment de toute appréciation au fond - un tel pouvoir d'appréciation échappant au contrôle du juge judiciaire et relevant du seul juge administratif -, l'arrêté ordonnant le placement de M. [J] en rétention administrative contient une motivation suffisante en ce qu'elle est individualisée et tient compte de la situation familiale et de l'absence de vulnérabilité de M. [J].
Par conséquent, la décision de placement en rétention n'est entachée d'aucune irrégularité.
Enfin, à ce stade, aucun moyen ne paraît contraire au droit de l'Union et, partant, de nature à faire obstacle à la prolongation de la mesure de rétention administrative.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'accueillir la requête en prolongation de la mesure de rétention présentée sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément aux dispositions de l'article L. 742-3 de ce code, cette prolongation est ordonnée pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article 741-1, lequel court à compter de la notification de la décision de placement initiale en rétention.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel recevable ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée de 28 jours supplémentaires à compter du 25 décembre à 15h55.
Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [J], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Stéphanie BARBOT, Président de chambre
N° RG 23/02301 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIKG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Marie JOURDAIN, Maître Xavier TERMEAU le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 28 décembre 2023
'''
[B] [J]
pris connaissance de la décision du jeudi 28 décembre 2023 n°
' par truchement d'un interprète en langur :
N° RG 23/02301 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIKG
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