Cour d'appel, 25 juin 2024. 24/00500
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00500
Date de décision :
25 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00500 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF4A ETRANGER :
M. [P] [C]
né le 22 Septembre 1984 à [Localité 1] (HONGRIE)
de nationalité Hongroise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2024 à 09h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 21 juillet 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [C] interjeté par courriel du 25 juin 2024 à 09h33 contre l'ordonnance yant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [P] [C], appelant, assisté de Me Déborah PONSEELE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [O] [G], interprète assermenté en langue hongroise, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Déborah PONSEELE et M. [P] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [P] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [P] [C] fait valoir que l'interprète qu'il a assisté devant le juge des libertés et de la détention n'a pu prêter serment.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [P] [C] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, les dispositions de l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ne sont pas prévues à peine de nullité. Par ailleurs, l'intéressé ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un grief. Assisté d'un avocat, il a pu s'exprimer et faire valoir ses droits dans une langue qu'il comprend.
En conséquence, l'exception de procédure est rejetée.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [P] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
A l'audience, l'intéressé indique renoncer à ce moyen.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [C] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS l'exception de procèdure soulevée par M. [P] [C]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 juin 2024 à 09h46 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 25 juin 2024 à 15h30
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00500 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF4A
M. [P] [C] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 25 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [P] [C] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de [Localité 2], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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