Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 novembre 2022. 2106940
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2106940
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de l'Essonne l'a invité à restituer la somme de 24 149 euros perçue pour les mois de mars 2020 à janvier 2021, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () "
2. Le courrier litigieux du 11 juin 2021 informe M. B de l'existence d'un indu de 24 149 euros constaté à son encontre et lui indique qu'il donnera lieu à l'émission d'un titre de perception. Un tel courrier, nonobstant la mention erronée qu'il comporte, est constitutif d'un acte préparatoire. Par suite, il est insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 novembre 2022.
Le président de la 7ère chambre,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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