Cour d'appel, 13 mars 2014. 13/08471
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/08471
Date de décision :
13 mars 2014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 13 Mars 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08471
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 08 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 13/01244
APPELANT
Monsieur [O] [G]
Elisant domicile chez Me Françoise de SAINT SERNIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Françoise DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0525
INTIMEE
SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [F] (Directeur Juridique France)
représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas BONNAL, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l'appel formé par M. [O] [G] contre une ordonnance rendue le 8 juillet 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS (formation de référé) qui a dit n'y avoir lieu sur les demandes formées par celui-ci contre la société SERVICES PÉTROLIERS SCHLUMBERGER en remise immédiate et sous astreinte d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle emploi, en paiement d'une indemnité de non-concurrence et de trois mois de salaire à titre de provision, sous astreinte, ainsi qu'en paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles, et a laissé les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés';
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience du 29 janvier 2014 pour M. [O] [G], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant qui, soutenant qu'il n'a jamais été licencié par la société SERVICES PÉTROLIERS SCHLUMBERGER, y compris lors de son affectation au Congo, et que cette société doit assumer les obligations d'une société mère à l'égard d'un salarié en retour d'expatriation, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de':
- dire que son contrat de travail avec la société SERVICES PÉTROLIERS SCHLUMBERGER n'a jamais été rompu, notamment pas par son affectation au Congo, et que les dispositions de l'article L'1231-5 du code du travail doivent être appliquées à l'occasion de son rapatriement,
- ordonner à la société SERVICES PÉTROLIERS SCHLUMBERGER la remise immédiate du solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation lui permettant de s'inscrire à Pôle emploi, sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- condamner la société SERVICES PÉTROLIERS SCHLUMBERGER à lui payer à titre de provision les sommes de':
- 73'105 euros correspondant à trois mois de salaire, sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, pour lui permettre de faire face à ses frais de retour en France,
- 14'621 euros par mois pendant une durée d'un an à compter du 15 avril 2013 au titre de l'indemnité de non-concurrence,
- ordonner une expertise pour déterminer les droits acquis par lui correspondant aux prélèvements mentionnés sur ses fiches de paie depuis le 1er septembre 2010, le préjudice découlant pour lui du défaut d'affiliation à l'assurance vieillesse depuis cette date jusqu'au 15 octobre 2013, d'évaluer le coût du rachat des trimestres correspondants, le montant des cotisations salariales auxquelles il aurait du faire face, le coût de l'éventuelle application de la CSG/CRDS, la perte de pension de retraite et tous autres éléments utiles au litige, et ce aux frais avancés de la société SERVICES PÉTROLIERS SCHLUMBERGER,
- condamner cette société au paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens';
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience pour la société SERVICES PÉTROLIERS SCHLUMBERGER, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée qui, soutenant que, le contrat de travail de M. [G] ayant pris fin le 31 août 2010, il existe une contestation sérieuse sur sa qualité d'employeur, sur la loi applicable au contrat et sur sa qualité de maison mère, au sens de l'article L'1231-5 du code du travail, demande à la cour de':
- confirmer l'ordonnance déférée,
- de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes, en raison de l'existence de ces trois contestations sérieuses,
- subsidiairement, de les rejeter en raison de la première d'entre elles, subsidiairement de la deuxième, plus subsidiairement de la troisième, ou enfin encore plus subsidiairement de ne pas faire droit à l'intégralité des demandes,
- condamner M. [O] [G] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
Sur les faits constants
Il résulte des pièces produites et des débats que':
- la société SERVICES PÉTROLIERS SCHLUMBERGER a engagé M. [O] [G] selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 avril 2000 en qualité d'«'ingénieur data management'»,
- cette société a établi le 31 août 2010 au nom de son salarié un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, et a mentionné la sortie de celui-ci de ses effectifs à cette même date dans sa déclaration mensuelle obligatoire des mouvements de main d''uvre,
- à compter de cette date, M. [G] a travaillé pour le compte du groupe SCHLUMBERGER au Congo, l'adresse figurant sur les bulletins de paie (libellés en dollars américains) produits aux débats étant celle de la société SCHLUMBERGER LOGELCO Inc,
- sont produits aux débats un projet de contrat à compter du 1er septembre 2010 au nom de la société SCHLUMBERGER GLOBAL RESSOURCES Ltd, société indiquant une adresse aux Bermudes, ainsi qu'un avenant du même jour substituant à cette société la société SCHLUMBERGER LOGELCO Inc, documents en langue anglaise sur le contenu desquels les parties s'accordent et qui ne sont pas signés,
- une lettre à l'en-tête de la société SCHLUMBERGER GLOBAL RESSOURCES datée du 8 avril 2013 annonce à M. [G] la fin de son contrat pour le 15 avril suivant,
- le 10 juin 2013, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes en référé de la procédure dans laquelle a été rendue la décision déférée.
Sur les relations entre les parties
La société SERVICES PÉTROLIERS SCHLUMBERGER ne soutient pas qu'elle aurait mis fin au contrat de travail du 6 avril 2000 en licenciant son salarié. Elle ne produit par ailleurs aucune lettre de démission signée de celui-ci. Il sera observé à cet égard que, si M. [G], sans contester formellement avoir eu connaissance des documents de fin de contrat faisant mention de la date du 31 août 2010 dont se prévaut la société, indique ne pas se souvenir de les avoir reçus, le solde de tout compte produit aux débats par la société, établi à [Localité 3] le 8 octobre 2010, ne comporte pas la signature du salarié, qui n'en a donc pas donné reçu, contrairement aux dispositions de l'article L'1234-20 du code du travail.
Il n'est par ailleurs produit aucun contrat de travail postérieur qui pourrait s'être substitué, de la volonté commune des parties, à ce contrat du 6 avril 2000, seul un projet non signé qui aurait été adressé à M. [G] par courrier électronique du 27 mars 2013 étant versé aux débats.
Il n'est cependant pas contesté que les relations de travail entre la société SERVICES PÉTROLIERS SCHLUMBERGER et M. [G] ont cessé au 31 août 2010, celui-ci ayant à cette date cessé de travailler pour celle-là, d'être rémunérée par elle et d'être placé à son égard dans un lien de subordination hiérarchique, et n'ayant émis à cet égard aucune protestation avant de saisir le conseil de prud'hommes.
Il n'est pas davantage contesté qu'à partir de cette même date du 31 août 2010, M. [G] a assuré de nouvelles fonctions au Congo, pour une autre société du groupe SCHLUMBERGER, sans qu'un contrat de travail soit produit aux débats, les bulletins de paie qu'il produit portant la mention d'une société SCHLUMBERGER LOGELCO Inc. cependant qu'il a lui été demandé, le 27 mars 2013, de signer un contrat avec la société SCHLUMBERGER GLOBAL RESSOURCES, ce qu'il a refusé, étant rappelé que c'est par une lettre de cette dernière société datée du 8 avril suivant qu'il a été licencié.
Il résulte encore des pièces produites que les notifications relatives à la rémunération du salarié lui étaient faites sur papier à en-tête «'SCHLUMBERGER'», sans mention de l'identité précise d'une société.
La société SERVICES PÉTROLIERS SCHLUMBERGER soutient, par ailleurs, que les dispositions de l'article L'1231-5 du code du travail, invoquées contre elle par M. [G], ne sauraient lui être opposées.
Il doit être rappelé, à cet égard, que ce texte met à la charge de la société mère qui a mis un salarié qu'elle avait engagé à la disposition d'une filiale étrangère, avec laquelle un contrat de travail a été conclu, les obligations d'assurer le rapatriement du salarié en cas de licenciement par cette filiale, et de lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
La société SERVICES PÉTROLIERS SCHLUMBERGER fait valoir à cet égard qu'elle n'est la société mère ni de la société SCHLUMBERGER GLOBAL RESSOURCES ni de la société SCHLUMBERGER LOGELCO Inc., ce qui résulte des pièces produites et n'est l'objet d'aucune contestation.
M. [G] invoque le fait qu'il «'était dans l'équipe'» de Mme [J] [U], qui serait salariée de la société SCHLUMBERGER TECHNIQUES SERVICES, elle-même filiale de la société SERVICES PÉTROLIERS SCHLUMBERGER. Il résulte cependant de la lettre du 18 novembre 2011 qu'il verse aux débats, lettre en langue anglaise mais sur la traduction française de laquelle les parties s'accordent, que cette dépendance était purement fonctionnelle (au titre de ses responsabilités de «'marketing manager'» pour l'Afrique centrale et occidentale, Mme [U] ayant le titre de «'EAF OFS Marketing Manager'»), cependant qu'il était hiérarchiquement subordonné à [B] [Z], dont il ne soutient nullement qu'il aurait été le salarié d'une filiale de la société SERVICES PÉTROLIERS SCHLUMBERGER.
Enfin, il résulte des pièces produites par cette dernière société que, depuis le 17 mai 2013, M. [G] a été invité à prendre contact avec le groupe SCHLUMBERGER pour recevoir les prestations prévues pour les employés internationaux du groupe, compte tenu de son départ de celui-ci, ce qu'il s'est refusé à faire.
Sur les demandes en paiement et en production de documents
Ainsi qu'en dispose l'article R'1455-7 du code du travail, applicable au conseil de prud'hommes, «'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'».
Il résulte de ce qui précède que, s'il est indéniable que le groupe SCHLUMBERGER a des obligations à l'égard de M. [G] à la suite du licenciement de celui-ci et si l'on peut s'étonner du fait que, pendant presque trois ans, celui-ci ait travaillé pour le dit groupe sans un contrat de travail écrit, la société SERVICES PÉTROLIERS SCHLUMBERGER, en faisant valoir d'une part qu'il n'est pas démontré que des relations contractuelles se seraient poursuivies entre M. [G] et elle après le 31 août 2010 et, d'autre part, qu'elle n'est pas la maison mère des sociétés SCHLUMBERGER GLOBAL RESSOURCES et SCHLUMBERGER INGELCO Inc., oppose aux demandes en paiement de sommes provisionnelles et remise de documents de fin de contrat formées par son ancien salarié une contestation sérieuse.
La décision déférée sera donc intégralement confirmée.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, «'s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'».
Il résulte des développements qui précèdent sur la nature du lien entre M. [G] et la société SERVICES PÉTROLIERS SCHLUMBERGER que celui-là ne justifie de l'existence, à l'égard de celle-ci, du motif légitime exigé par le texte susvisé.
La demande d'expertise formée en cause d'appel sera rejetée.
Sur les frais et les dépens
M. [O] [G], qui perd son procès en appel, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Pour des raisons tirées de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée aux dépens, il n'y a lieu à condamner celle-ci au titre des frais exposés par l'autre partie non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'expertise sollicitée';
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour';
Condamne M. [O] [G] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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