Cour de cassation, 07 novembre 1995. 93-17.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.347
Date de décision :
7 novembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., 98845 Nouméa, en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Michel X..., de Me Foussard, avocat de M. Philippe X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Michel X..., faisant valoir que, par acte authentique du 18 mai 1992, il avait acquis les parts sociales de Mme Claude X... dans la société à responsabilité limitée Centrale Immobilière, a demandé au président du tribunal de commerce, statuant en référé, la nomination d'un administrateur judiciaire à cette société ;
que M. Philippe X..., associé gérant, s'est opposé à cette demande en soutenant que cette cession était nulle puisque, antérieurement, par un acte sous seing privé du 29 juin 1983, Mme Claude X... lui avait déjà cédé ces parts ;
que l'arrêt attaqué (Nouméa, 8 avril 1993) a rejeté la demande ;
Attendu que M. Michel X... reproche à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, méconnu sa compétence et violé les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en l'état de la foi due à la cession authentique du 18 mai 1992, régulièrement publiée, la méconnaissance des droits de M. Michel X... à la faveur d'une contestation fondée sur une prétendue cession antérieure, secrètement opérée par un acte dit "d'abandonnement" du 29 juin 1983, lequel lui était radicalement inopposable, constituait un trouble manifestement illicite que le juge des référés pouvait et devait prévenir ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la cession de 1992 était intervenue alors que M. Michel X... avait été informé que M. Philippe X... revendiquait la propriété des parts litigieuses sur le fondement de l'acte du 29 juin 1983 et qu'elle faisait l'objet d'une contestation au fond ;
qu'en l'état de ce différend, la cour d'appel a souverainement retenu que les prétentions de M. Michel X... ne lui permettaient pas de se prévaloir des prérogatives de la qualité d'associé ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel X..., envers M. Philippe X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1687
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique