Cour de cassation, 29 juin 1993. 93-81.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.839
Date de décision :
29 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT N° 1
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
contre l'arrêt du 1er avril 1993, par lequel la chambre d'accusation de ladite cour d'appel s'est déclarée incompétente en vertu de la loi du 4 janvier 1993.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 2 décembre 1992 portant désignation de juridiction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'ancien article 681 du Code de procédure pénale et de l'article 225, alinéa 2, de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier qu'à la suite de plaintes dénonçant les agissements de Jean-Marie X..., maire de la commune de Dauphin, le procureur de la République de Digne a mis en oeuvre la procédure prévue par l'article 681 du Code de procédure pénale, alors en vigueur ; que, par arrêt du 2 décembre 1992, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence comme pouvant être chargée de l'instruction de l'affaire ;
Attendu que, le 5 février 1993, le procureur général près ladite cour d'appel, usant de la faculté que lui reconnaît l'alinéa 2 de l'article 680 précité, a requis l'ouverture d'une information ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente, la chambre d'accusation, se prévalant des dispositions de l'article 225, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1993, énonce " qu'elle n'a pas été saisie des faits antérieurement à l'application de la loi nouvelle " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, loin de méconnaître l'article 225, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1993, en ont fait l'exacte application ;
Qu'en effet, seules demeurent compétentes en vertu de ce texte les chambres d'accusation qui, désignées en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, alors applicable, ont été saisies avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 ; que, lorsque l'action publique n'a pas été mise en mouvement, suivant les règles du droit commun, avant l'arrêt de la chambre criminelle portant désignation, cet arrêt ne saisit pas la juridiction qu'il désigne ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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