Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-44.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.321
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Auxigem, société anonyme, dont le siège est 5, place de Marivel, 92310 Sèvres,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Charles-Henri Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Auxigem, de Me Capron, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z..., engagé par la société Auxigem depuis le 1er août 1990 en qualité de directeur de clinique pour être affecté à la direction de la clinique chirurgicale du Docteur Y... à Pau, conseiller prud'homme depuis le 1er janvier 1993, a été licencié le 7 juin 1994 sans autorisation de l'inspecteur du travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 1er août 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure spéciale de licenciement visée par l'article L. 412-8 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt renverse la charge de la preuve en opposant à l'employeur une présomption de connaissance de la qualité de conseiller prud'homal de M. Z... là où il incombait à ce salarié d'établir que son employeur connaissait son mandat électif lorsqu'il a procédé à son licenciement ; alors, d'autre part, et subsidiairement que l'arrêt ne pouvait se fonder, pour présumer la connaissance de la qualité de conseiller prud'homal de M. Z..., sur une éventuelle connaissance de cette situtation par M. X..., qui n'était pas le représentant légal d'Auxigem, sur de "multiples attestations" dont aucune n'est précisée et encore moins analysée, et sur "le nombre et la concordance d'indices inclinant à le penser" sans fournir ici encore la moindre indication concrète sur ces données ; alors encore, que, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société Auxigem faisant valoir qu'ayant son siège à Paris, elle ne pouvait connaître la candidature de M. Z... à Pau, par le seul affichage de son élection à la mairie de Pau ; que le salarié n'avait jamais demandé d'autorisation d'absence en vue de sa formation ; qu'il n'avait pas même fait état de sa qualité de salarié protégé lors de l'entretien préalable au licenciement et que M. X..., seul "témoin" retenu n'étant pas le représentant légal d'Auxigem, mais le président-directeur général de la clinique
chirurgicale du docteur Y..., société juridiquement distincte, si bien que son éventuelle connaissance de la qualité de conseiller prud'homal de M. Z... n'impliquait pas que l'employeur, la société Auxigem, en fût informée et qu'il en allait de même en ce qui concerne sa qualité de "directeur délégué" qui ne lui conférait pas la qualité de représentant légal d'Auxigem ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 513-107-1 du Code du travail, la liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département peut être consultée en préfecture ; qu'elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'il en résulte qu'en raison de cette publicité, les résultats des élections sont opposables à tous ; que par ce motif substitué, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal formé par l'employeur :
Attendu que l'employeur fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, manque de base légale l'arrêt qui octroie des dommages-intérêts sans constater l'existence et l'importance d'un préjudice en se référant à une jurisprudence de la Cour de Cassation ; et alors, qu'aucune règle légale n'imposant aux tribunaux de fixer l'indemnité à verser au salarié au montant intégral de la somme qu'il aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection, alors, surtout, que le licenciement est étranger aux fonctions conférant la qualité de salarié protégé, il appartenait à l'arrêt de justifier de la réalité et de l'importance du préjudice indemnisé ;
Mais attendu que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel, auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par le salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, dans le cas où un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; qu'en faisant reposer sur la tête de M. Charles-Henri Z... la charge de prouver que la société Auxigem a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, plus de deux mois avant l'ouverture de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-44, alinéa 1er, du Code du travail et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, les juges du fond ont constaté que l'employeur n'avait eu connaissance des faits sanctionnés que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident formé par le salarié :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que, dans le cas où un salarié au service d'un employeur soumis à une première convention collective, passe, sans changer d'employeur, au service d'un employeur soumis à une seconde convention collective, c'est cette seconde convention collective qui est applicable, sauf le cas où l'employeur soumis à cette seconde convention collective a, de façon certaine, manifesté une volonté contraire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui ne justifie pas que l'employeur au service duquel M. Charles-Henri Z... se trouvait effectivement, a, de façon certaine manifesté la volonté que la convention collective à laquelle il a adhéré fût applicable à celui-ci, a violé l'article L. 135-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié avait été embauché pour remplir les fonctions de directeur d'une clinique par un contrat de travail qui faisait expressément référence à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseil et sociétés de conseils, a pu décider que cette convention collective était applicable et non celle de la clinique où travaillait l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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