Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-44.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.301
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant à Montigny-le-Roi (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mlle Stéphanie Y..., demeurant à Chaumont (Haute-Marne), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 25 juin 1991) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait formé contre la décision du conseil de prud'hommes qui l'avait condamné à payer à Mlle Y... une somme à titre de salaires alors, selon le moyen, qu'en réalité le chef de la demande de Mlle Y... aurait dû être de 16 664,90 francs si on se réfère au SMIC et non de 16 581,76 francs comme elle l'a indiqué par erreur et qu'il en résulte que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, qui était de 16 600 francs pour les instances introduites à compter du 1er janvier 1990, était dépassé ;
Mais attendu que la demande du salarié fixe les limites du litige ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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