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Cour de cassation, 28 mars 2008. 05-18.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-18.664

Date de décision :

28 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Centre matériel agricole (CMA) ayant réclamé, en paiement de factures, une certaine somme au groupement agricole d'exploitation en commun de la Pointe du Jour (le GAEC), la cour d'appel a fait droit à sa demande ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, s'agissant de la facture établie pour la somme de 1 372,17 euros, l'arrêt attaqué constate que la moissonneuse batteuse livrée en exécution du bon de commande du 28 décembre 1999 a connu des difficultés mécaniques ayant abouti au "protocole d'accord" du 22 janvier 2003, au titre duquel le GAEC a accepté de régler le montant de la facture correspondant au prix de la main d'oeuvre demandé par la société CMA, qu'il a ensuite refusé de payer en excipant par lettre du 27 septembre 2003 du défaut de livraison de la totalité du matériel visé par le bon de commande; que la cour d'appel a pu en déduire que le GAEC, qui ne justifiait d'aucune réclamation antérieure à cette correspondance alors que la vente était intervenue plus de quatre années auparavant, n'était pas fondé à opposer l'exception d'inexécution à la réclamation relative à la somme qu'il avait accepté de payer par un engagement distinct du contrat initial ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1341 du code civil ;, Attendu que pour condamner le GAEC à payer la somme de 6 734,26 euros, l'arrêt se fonde sur le grand livre de la société CMA, un relevé de compte et des factures non contestées reprises dans ce relevé ; Qu'en statuant ainsi alors que le GAEC, société civile de personnes, s'était opposée à cette demande en invoquant les règles d'administration de la preuve en matière civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le GAEC de la Pointe du Jour à payer à la société CMA la somme de 6 734,26 euros avec intérêts de droit à compter du 24 juillet 2004, l'arrêt rendu le 1er juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne la société Centre matériel agricole aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du GAEC de la Pointe du Jour et de la société Centre matériel agricole ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-03-28 | Jurisprudence Berlioz