Tribunal Administratif de Nice, 25 octobre 2024. 2401513
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2401513
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2200631 rendu le 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A B et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande.
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. A B, représenté par
Me Krid, demande au tribunal de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n°2200631 rendu le 6 décembre 2023 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas procédé à l'exécution dudit jugement.
Par une ordonnance n°2401513 du 21 mars 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2024 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur,
- et les observations de Me Krid pour M. A B, le préfet des
Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Il résulte de l'instruction, qu'à la date de la présente décision, le préfet des
Alpes-Maritimes qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n°2200631 rendu le 18 octobre 2023 par le tribunal de céans. Dès lors, il y a lieu de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution dudit jugement dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. B la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°2200631 rendu le 18 octobre 2023 par le tribunal de céans, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 (deux cents) euros par jour, à compter de l'expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat, au profit de M. B une somme de
1 500 (mille cinq cents) euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des
Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Taormina L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Soler
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
N°2401513
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