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Tribunal Administratif de Rouen, 26 février 2024. 2203932

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2203932

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Diani, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité de gardiennage ou de surveillance humaine ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans ce même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 2 février 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande au titre des frais d'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le conseil national des activités privées conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. D'une part, par son mémoire enregistré le 2 février 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Rouen, le 26 février 2024. Le magistrat désigné, R. Mulot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220393

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