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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 93-80.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.025

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE A... Joseph - LE A... Marie-José, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 10 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre Michel ALLAIN et Michel Y... pour infraction au Code de l'urbanisme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 421-9, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, des articles 2, 575, 2 et 6 , ainsi que 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à renvoyer devant le tribunal correctionnel, du chef de l'infraction visée et réprimée par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, un propriétaire et son architecte pour avoir poursuivi les travaux entrepris malgré trois décisions du tribunal administratif ayant ordonné le sursis à l'exécution des permis de construire ; "aux motifs qu'Allain et Beaudoux, en leurs qualités respectives de propriétaire et d'architecte, avaient poursuivi ou laissé poursuivre des travaux de construction malgré les jugements du tribunal administratif dont ils avaient eu connaissance ordonnant le sursis à exécution des permis de construire délivrés ; que, cependant, la juridiction administrative n'avait pas, au moment de ces continuations de travaux, annulé l'un ou l'autre des permis attaqués ; que si le maire de Douarnenez avait lui-même annulé le 12 novembre 1990 son précédent permis de construire du 18 avril 1990, il n'en demeurait pas moins que cette dernière décision, même s'il avait été sursis à son exécution, subsistait lors de la première période litigieuse, soit entre le 25 et le 29 septembre 1990 ; qu'il n'y avait donc pas eu, en l'espèce, construction sans permis ou après annulation d'un permis préalablement accordé ; qu'en conséquence, les faits reprochés aux inculpés ne pouvaient être poursuivis sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; qu'aucune des décisions de la juridiction administrative ordonnant un sursis à exécution n'avait été suivie d'un arrêté du maire ou, à défaut, du préfet prescrivant l'interruption des travaux ; que, faute de cet élément matériel, les faits ne pouvaient davantage tomber sous le coup des dispositionsde l'article L. 480-3 du Code de l'urbanisme punissant les personnes qui continuaient des travaux nonobstant un arrêté en ordonnant l'interruption ; "alors que, d'une part, quiconque désire entreprendre une construction doit au préalable obtenir un permis de construire ; que ce permis est certes exécutoire de plein droit dès sa notification au requérant et sa transmission au représentant de l'Etat mais cesse de l'être aussitôt que le tribunal administratif, saisi au principal d'une demande en annulation, prend avant qu'il soit statué au fond, une décision de sursis à l'exécution ; que l'obligation d'obtenir avant tous travaux un permis de construire s'entend nécessairement d'un permis exécutoire en sorte que constitue bien l'infraction de construction sans permis, prévue et réprimée par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, la poursuite des travaux après décision du tribunal administratif ayant prononcé un sursis à l'exécution, décision qui fait légalement obstacle à la poursuite des travaux, peu important qu'ait été ou non pris, suite à la décision de sursis, un arrêté du maire ou du préfet ordonnant l'interruption ou que soit intervenue une décision judiciaire la prescrivant, la poursuite des travaux constituant alors l'infraction distincte, plus lourdement sanctionnée, visée et réprimée par l'article L. 480-3 du Code de l'urbanisme ; qu'en déclarant que les faits ne supportaient aucune qualification pénale au prétexte que les permis de construire subsistaient jusqu'à leur annulation, la chambre d'accusation a rendu en réalité une décision de refus d'informer ; "alors que, d'autre part, dans leur plainte avec constitution de partie civile, les demandeurs avaient fait valoir que le sursis à exécution d'une autorisation de construire rendait inévitablement irréguliers les travaux que l'on continuait de réaliser après l'intervention d'une telle décision, en tout cas, dès sa notification aux parties en cause ; que la chambre d'accusation ne pouvait délaisser ce chef péremptoire des écritures des demandeurs concernant la portée de la décision de sursis à exécution et de sa notification, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue à la suite de l'information à laquelle le juge d'instruction a procédé sur la plainte des parties civiles, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de cette information, a, répondant au mémoire des parties civiles, énoncé les motifs pour lesquels elle estimait que les faits poursuivis ne constituaient pas une infraction pénale ; Que le moyen, sous couvert d'un prétendu refus d'informer et d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en cause la valeur de ces motifs que la partie civile aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, n'est pas admise à discuter à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par le texte précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un tel arrêt en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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