Tribunal Administratif de Nice, 23 octobre 2024. 2405879
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2405879
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, sous le n° 2405879, la Métropole Nice Côte d'Azur, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R.531-1 du code de justice administrative, la désignation d'un expert à l'effet :
1°) de constater sans délai l'état de l'immeuble situé au 3, rue Cluvier à Nice (façade, pignon aveugle et fondations y compris si nécessaire de ses parties privatives) et les abords du chantier, susceptibles d'être affectés par la future construction d'un parc de stationnement, d'un parking relais et d'un local associatif à Nice au 1, boulevard Tzarevitch ;
2°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport avant le dépôt d'un rapport final.
La Métropole NCA soutient que :
- ce constat devra être réalisé avant le début des travaux prévus de décembre 2024 à fin 2025 en présence de la SAS Atelier du port, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre " Atelier du Port-Oteis " en charge de la maîtrise d'œuvre du projet, de la SAS Oteis en qualité de sous-traitant du groupement de maîtrise d'œuvre du projet, de la SAS Eiffage Génie civil en qualité de mandataire du groupement d'entreprises " Eiffage Génie civil/TDA " en charge de la réalisation des travaux, et de la SARL TDA en qualité de co-traitant du groupement précité ;
- ce projet d'envergure sera situé sur les parcelles cadastrées n° 189-190 et n°207, il comportera un bâtiment de trois niveaux, partiellement à ciel ouvert, le long du domaine ferroviaire au sud, en limite avec le jardin remarquable " Parc Raimu " ;
- situé en zone urbaine, il pourrait impacter la parcelle avoisinante cadastrée n° 191 ;
- la désignation d'un expert à titre préventif est sollicitée avant le début des travaux et après leur achèvement, il devra également se prononcer sur les causes et l'étendue des désordres qui pourraient survenir pendant la durée de sa mission ;
- la visite des parties privatives devra être réalisée avec l'accord des propriétaires concernés ;
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1 - Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : "S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours".
2 - Les constatations avant travaux sollicitées par la Métropole Nice Côte d'Azur présentées sur le fondement de l'article R. 531-1 du CJA, entrent dans le champ d'application de ces dispositions. Il y a lieu par suite d'y faire droit comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance en présence du syndicat des copropriétaires du 3 rue Cluvier à Nice, des copropriétaires qui donneront leur accord pour le constat de leurs parties privatives, de la SAS Atelier du port, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre " Atelier du Port-Oteis " en charge de la maîtrise d'œuvre du projet, de la SAS Oteis en qualité de sous-traitant du groupement de maîtrise d'œuvre du projet, de la SAS Eiffage Génie civil en qualité de mandataire du groupement d'entreprises " Eiffage Génie civil/TDA " en charge de la réalisation des travaux, et de la SARL TDA en qualité de co-traitant du groupement précité.
3 - Si la Métropole NCA évoque dans le corps de sa requête une expertise préventive à réaliser également après l'achèvement des travaux et permettant à l'expert de se prononcer sur les causes et l'étendue des désordres qui pourraient survenir pendant la durée de sa mission, cette mission, qui relève des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, créé par le décret n°2023-468 du 16 juin 2023, n'est pas reprise dans ses conclusions. Par suite, il appartient à la Métropole NCA, si elle souhaite voir ordonner une expertise préventive sur ce fondement, de présenter une nouvelle requête à cet effet.
ORDONNE :
Article 1er - M. A B exerçant au 62, route de Draguignan à Peymeinade (06530) est désigné en qualité d'expert avec pour mission :
- de se rendre sur les lieux du projet de construction à Nice du parking Tzarevitch et d'un clos bouliste cadastré DP n° 189-190-207 propriété de la commune de Nice et du domaine public, en présence des parties qu'il aura averties par tous moyens à sa convenance des opérations de constat.
- de dresser, avant le commencement des travaux projetés par la Métropole NCA, un état descriptif complet et précis de l'état des parties communes et privatives de la copropriété sise au 3 rue Cluvier à Nice comprenant la façade, pignon aveugle et fondations ainsi que des avoisinants du chantier, en présence du syndicat des copropriétaires du 3 rue Cluvier à Nice, des copropriétaires qui donneront leur accord pour le constat de leurs parties privatives, de la SAS Atelier du port, des sociétés Oteis, Eiffage génie civil et Tda.
Article 2 - L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 à R.621-11 du code de justice administrative, à l'exception du second alinéa de l'article R.621-9 ainsi que des articles R. 621-13 et R. 621-14.
Article 3 - L'expert déposera son rapport accompagné de son état de vacations, frais et honoraires dans les plus brefs délais, conformément aux dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative " Le rapport est déposé au greffe dans les conditions prévues à l'article R.621-6-5 . Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues à l'article R.621-7-3 ."
Article 4 - La présente ordonnance sera notifiée à Métropole Nice Côte d'Azur et à M. A B, expert.
Avis en sera donné au syndicat des copropriétaires du 3 rue Cluvier à Nice, aux sociétés Atelier du port, Oteis, la Eiffage génie civil et Tda.
Fait à Nice, le 23 octobre 2024.
signé
Olivier EMMANUELLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2405879mgf
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