Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2023
N°2023/191
Rôle N° RG 19/14891 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5NF
[Y] [C]
C/
POLE EMPLOI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves LINARES
Me Céline CHAAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/13938.
APPELANT
Monsieur [Y] [C]
né le 20 Juin 1976 à [Localité 5] (GHANA)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006087 du 24/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉ
PÔLE EMPLOI
domicilié [Adresse 1]
représenté par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Olivier BRUE, Président, rapporteur,
et Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, rapporteur,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [C] a été salarié de la société [2] par un contrat à durée déterminée courant du 1er août 2010 au 1er février 2011, puis par la signature d'un contrat à durée indéterminée du 2 février 2012, transféré ensuite à la société [4], dont il a été le salarié du 1er avril 2012 au 1er mai 2014. Il a été licencié à cette date en raison de l'absence de document l'autorisant à travailler sur le territoire français.
Par arrêté en date du 14 janvier 2015, le Préfet des Bouches du Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour formée par M. [Y] [C], décision annulée le 5 décembre 2016 par le tribunal administratif de Marseille.
Le 2 mars 2017, l'institution Pôle Emploi a refusé la demande d'allocation formée par M. [Y] [C] au motif qu'il n'aurait pas fait l'objet d'un licenciement.
Le 17 mai 2017, l'institution Pôle Emploi a de nouveau refusé la demande d'allocation formée au motif qu'il n'a disposé d'un titre de séjour que du 15 décembre 2016 au 15 décembre 2017.
Par acte en date du 1er décembre 2017, M. [Y] [C] a assigné l'institution Pôle Emploi aux fins d'obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation au titre du chômage pour la période du 1er avrli 2012 au 5 mai 2014 et le versement des indemnités correspondantes.
Par jugement rendu le 4 février 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- rejeté la demande de versement des allocations chômage formée par M.[Y] [C],
- condamné l'institution Pôle emploi à lui rembourser les cotisations chômage versées entre le12 avril 2012 et le 5 mai 2014,
- rejeté la demande formée par l'institution Pôle emploi sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- fait masse des dépens et les a partagé à raison de 50% à la charge de [Y] [C] et de l'institution Pôle Emploi.
Par déclaration en date du 23 septembre 2019, M. [Y] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions n°5 notifiées et déposées par voie électronique le 20 février 2023, M. [Y] [C] demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement du 4 mars 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a rejeté sa demande de versement des allocations chômage ; condamné l'institution Pôle Emploi à lui rembourser les cotisations chômages versées entre le 12 avril 2012 et le 5 mai 2014; rejeté la demande formée par l'institution Pôle Emploi sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute autre demande ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le tribunal de grande instance saisi d'une demande de paiement d'allocation chômage n'est pas compétent pour statuer sur la régularité ou l'irrégularité du contrat de travail qui relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ;
- dire et juger que la motivation du jugement déféré fondée exclusivement sur l'irrégularité du contrat de travail de M. [Y] [C] est en contradiction avec l'ordonnance de référé du 9 août 2018 du conseil de prud'hommes qui a ordonné la délivrance par son employeur d'une attestation Assedic à l'appui d'un contrat de travail régulier et se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ;
- dire et juger qu'il a droit à une indemnisation au titre du chômage pour la période du 1er août 2010 au 5 mai 2014 ;
- enjoindre l'institution Pôle Emploi à communiquer un décompte des allocations chômage correspondantes dues par Pôle Emploi pour la période du 1er août 2010 au 5 mai 2014 ;
- condamner l'institution Pôle Emploi à lui payer les allocations chômage correspondantes dues pour la période du 1er août 2010 au 5 mai 2014 ;
- condamner l'institution Pôle Emploi à lui payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi du fait du refus d' indemnisation et distinct du simple retard de règlement de ces allocations ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 4 mars 2019 en ce qu'il a ordonné le remboursement des cotisations chômage versées par M. [Y] [C] ;
- dire et juger que le point de départ du délai triennal de la demande de remboursement des cotisations indues est à la date où il est titulaire de ce droit, soit le 2 mars 2017 constituant la décision de refus de Pôle Emploi de l'indemniser au titre de l'indemnisation des allocations chômage ;
- dire et juger recevable et non prescrite la demande de remboursement des cotisations pour la période du 1er août 2010 au 5 mai 2014 formulée suivant conclusions du 24 septembre 2018
- condamner Pôle Emploi au remboursement des cotisations chômage versées pour la période du 1er août 2010 au 5 mai 2014 correspondant à la somme de 1.457,87 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement du 4 mars 2019 en ce qu'il a ordonné le remboursement des cotisations chômage versées pour la période du 12 avril 2012 au 5 mai 2014, correspondant à la somme de 813,24 euros ;
En tout état de cause,
- déclarer irrecevables les demandes incidentes formulées par Pôle Emploi pour la première fois suivant conclusions du 10 février 2023 postérieurement au délai de 3 mois prescrit par l'article 909 du code de procédure civile et après défense au fond devant la Cour et non le conseiller de la mise en état aux fins de voir la cour «se déclarer incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille» ;
- constater la mauvaise foi de Pôle Emploi qui dans le même temps invoque l'irrégularité prétendue de sa situation en France, mais qui adopte une attitude opposée lorsqu'il s'agit de l'utilisation du compte personnel de formation ;
- débouter Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions irrecevables et infondées,
- condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi du fait du refus d' indemnisation de Pôle Emploi et distinct du simple retard de règlement de ces allocations ;
- condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 1800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'appelant expose en premier lieu que l'exception d'incompétence soulevée par Pôle emploi est irrecevable, faute d'avoir été soulevée dans le délai de trois mois de ses premières conclusions d'intimée, ajoute qu'elle est en outre irrecevable, faute d'avoir été soulevée devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent pour statuer.
M. [Y] [C] estime par ailleurs que le tribunal judiciaire n'avait pas compétence pour statuer sur la régularité ou l'irrégularité du contrat de travail, qui relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, justifiant l'infirmation du jugement, et considère en outre que ce jugement se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes le 9 août 2018, laquelle n'a pas jugé que le contrat de travail était irrégulier.
Il estime que sa demande d'indemnisation au titre des allocations chômage est bien fondée, puisqu'il justifie avoir régulièrement cotisé à l'assurance chômage depuis août 2010 et que le refus du préfet de lui accorder un titre de séjour a été annulé le 5 décembre 2016, un titre lui ayant in fine été octroyé.
Subsidiairement, il sollicite la confirmation du jugement ordonnant le remboursement des cotisations versées, estimant que cet indu n'est pas entâché de prescription comme le prétend Pôle emploi.
Dans ses conclusions n°2 notifiées et déposées par voie électronique le 10 février 2023, l'institution Pôle Emploi demande à la cour de :
Statuant sur l'appel de M. [Y] [C],
- confirmer le jugement du 4 mars 2019 et débouter M. [Y] [C] de ses demandes d'allocation chômage relatives à ses périodes d'emploi effectuées sans autorisation de travail ;
Statuant sur l'appel incident de Pôle Emploi,
- recevoir Pôle Emploi dans son appel incident ;
Statuant sur la demande de remboursement des contributions à l'assurance chômage payées après le 1er janvier 2011;
- infirmer le jugement du 29 mars 2019 qui a condamné Pôle Emploi à rembourser les contributions à l' assurance chômage du 12 avril 2012 au 5 mai 2014 ;
- statuant sur les demandes de remboursement des contributions à l'assurance chômage payées avant le 1er janvier 2011 (demande nouvelle en appel) :
- se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
- subsidiairement, débouter M. [Y] [C] de ses demandes ;
- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé expose en premier lieu que l'appelant n'a pas régulièrement acquis de droits à l'assurance chomage parce qu'il n'était pas autorisé à travailler entre avril 2012 et mai 2014, et après cette date, car il était inapte à la recherche d'emploi, faute d'autorisation de travail et en raison de son inapittutude physique.
Il estime que la décision du tribunal administratif peut au mieux être rétroactive au jour du rejet de sa demande de carte de séjour le 14 janvier 2015, les conditions de régularisation étant survenues à cette date uniquement.
Il expose que les textes lui imposent de vérifier, lorsqu'il est saisi d'une demande, que l'allocataire est administrativement apte à la cherche d'emploi, ce qui n'était pas le cas de M. [C].
Pôle emploi forme appel incident de sa condamnation à rembourser les contributions à l'assurance chômage. Il estime que l'appelant formule une nouvelle demande en appel qui doit être déclarée irrecevable pour l'avoir augmentée à la période du 1er août 2010 au 5 mai 2014.
Il estime que M. [C] qui sollicite le remboursement de l'indu, ne justifie pas l'avoir réglé, outre que sa demande est prescrite.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence et les fins de non recevoir soulevées par l'institution Pôle Emploi en réponse à la demande en restitution des sommes versées au titre des cotisations chômage par M. [Y] [C]
L'institution Pôle Emploi soulève dans ses dernières écritures l'incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur une telle demande, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
M. [Y] [C] soulève l'irrecevabilité de cette exception de compétence formulée pour la première fois dans ces dernières conclusions.
Il s'évince effectivement des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que le défendeur représenté en première instance, qui aurait pu invoquer, à ce stade de la procédure, l'incompétence de la juridiction saisie et qui ne l'a pas valablement fait, est irrecevable à soulever une telle exception pour la première fois en cause d'appel.
Il en résulte que l'institution Pôle Emploi est irrecevable à soulever cette exception tardive.
L'institution Pôle Emploi soulève par ailleurs l'irrecevabilité de la demande de M. [Y] [C] en ce qu'elle est étendue à la période du 1er août 2010 au 11 avril 2012, considérant qu'il s'agit là d'une demande nouvelle.
Néanmoins, conformément aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juger même si leur fondement juridique est différent. L'article 556 du même code prévoit également que les parties peuvent ajouter des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales.
Tel est le cas en l'espèce, de sorte qu'il convient d'écarter cette irrecevabilité soulevée.
Enfin, la prescription évoquée dans le corps de ses écritures par l'institution Pôle Emploi n'étant pas reprise dans leur dispositif, il convient de constater que la cour n'en est pas valablement saisie.
Sur la demande de condamnation de l'institution Pôle Emploi au paiement des allocations chômage dues pour la période du 1er Août 2010 au 5 mai 2014
Il convient à titre liminaire de répondre au moyen soulevé par l'appelant en rappelant que les litiges survenant entre les assurés sociaux et l'institution Pôle Emploi quant à l'attribution des allocations d'aides au retour à l'emploi relèvent, comme au cas d'espèce, de la juridiction judiciaire de droit commun.
Par conséquent, M. [Y] [C] ne peut valablement contester la compétence matérielle du tribunal de grande instance, le jugement querellé ayant procédé à une analyse de ses droits et de son contrat mais n'ayant pas statué sur la régularité de son contrat de travail.
Aux termes de l'article L5422-1 du code du travail, ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure.
L'article R5411-3 du même code précise que le travailleur étranger justifie de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l'exercice d'activités professionnelles salariées par les étrangers, l'article R5221-48 précisant les titres de séjour pouvant être retenus.
M. [Y] [C] justifie de ce que le refus du préfet de lui accorder un titre de séjour, par un arrêté du 14 janvier 2015, a été annulé par le tribunal administratif de Marseille par jugement du 5 décembre 2016. Il doit donc en être déduit que sa situation a été régularisée par ce jugement. Il s'agissait toutefois d'un premier titre de séjour et non d'un renouvellement, de sorte que l'appelant ne peut solliciter d'effet rétroactif à ce jugement au delà de la date du 14 janvier 2015, date de la décision annulée et à laquelle il aurait obtenu un titre pour la première fois.
Or, il convient d'observer que la demande d'allocation est formulée pour une période antérieure au 14 janvier 2015, lors de laquelle il n'est pas justifié par M. [Y] [C] qu'il détenait un titre de séjour ou autre, tels qu'exigés par les dispositions de l'article R5221-48 du code du travail.
Ainsi, sans qu'il ne soit nécessaire de se pencher plus avant sur la caractérisation du contrat de travail de l'appelant, ni du motif de sa rupture, il doit être constaté que M. [Y] [C] ne justifie pas de la régularité de sa situation au regard des dispositions du code du travail, et donc de ce qu'il était admis à travailler au sens de ce même code.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [C] de sa demande.
Sur la demande tendant à la condamnation de l'institution Pôle Emploi à restituer les sommes versées au titre des cotisations chômage par M. [Y] [C]
En application des dispositions de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La production des bulletins de salaire correspondant à la période courant entre le 1er août 2010 et le 5 mai 2014 permet de démontrer que M. [Y] [C] a bien réglé des cotisations chômage chaque mois, ces paiements étant intervenus en déduction de son salaire.
Il n'est pas contesté que ces sommes versées, ou plus exactement déduites du salaire versé à M. [Y] [C], l'ont été indûment, en raison de l'irrégularité de sa situation ne lui ouvrant pas de droit indemnitaire.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'institution Pôle Emploi à rembourser à M. [Y] [C] les cotisations chômage versées entre le 12 avril 2012 et le 5 mai 2014, et y ajoutant, de condamner l'institution également pour la période courant entre le 1er août 2010 et le 11 avril 2012.
Sur les frais du procès
Succombant au principal, M. [Y] [C] assumera les entiers dépens de l'instance.
L'issue du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'institution Pôle Emploi sur la demande tendant à la restitution des cotisations versées ;
Déclare recevable la demande en restitution des cotisations formée par M. [Y] [C] en ce qu'elle est étendue à la période du 1er août 2010 au 11 avril 2012 ;
Condamne l'institution Pôle Emploi à rembourser à M. [Y] [C] les cotisations chômage versées entre le 1er août 2010 et le 11 avril 2012 ;
Condamne M. [Y] [C] aux entiers dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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