Cour d'appel, 10 avril 2019. 18/24021
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/24021
Date de décision :
10 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 10 AVRIL 2019
(n° 171 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/24021 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6W7T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018053800
APPELANTE
Compagnie d'assurances MILLENNIUM INSURANCE COMPANY représentée en France par LEADER UNDERWRITING, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0697
Assistée par Me Sandrine HUGON de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D697
INTIMÉE
Société LB 23 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 804 033 322
Assignée à personne morale habilitée le 29 novembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie GRALL, Conseillère, et Mme Laure ALDEBERT, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Sophie GRALL, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
La SARL LB 23 est propriétaire d'une maison à usage d'habitation dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4]).
Dans le cadre de la rénovation de ladite maison d'habitation, la société LB 23 a confié la réalisation de travaux de charpente à la société EPF Couverture assurée auprès de la société Millennium Insurance Company.
Soutenant que les travaux réalisés par la société EPF Couverture étaient affectés de désordres, la société LB 23 a obtenu, par ordonnance de référé en date du 7 décembre 2016, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [M] [V].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 septembre 2017.
La société EPF Couverture a été placée en liquidation judiciaire.
Au vu de ce rapport, la société LB 23 a fait assigner la société Millennium Insurance Company, représentée en France par la SAS Leader Underwriting, devant le tribunal de commerce de Paris, par acte d'huissier en date du 16 juillet 2018, aux fins de voir :
Vu l'article L 124-3 du code des assurances,
- Homologuer le rapport d'expertise déposé le 4 septembre 2017 par M. [M] [V].
- Dire que la société EPF Couverture a engagé sa responsabilité professionnelle pour les travaux de charpente et de couverture exécutés pour son compte.
- Constater que la société EPF Couverture était assurée au titre de la responsabilité professionnelle par la société Millennium Insurance Company, représentée en France par la société Leader Underwriting.
- Dire que la société Millennium Insurance Company, représentée en France par la société Leader Underwriting, doit la garantir des préjudices résultant de la mise en cause de la responsabilité professionnelle de son assurée la société EPF Couverture.
- Condamner en conséquence la société Millennium Insurance Company, représentée en France par la société Leader Underwriting à lui payer,
' 44 714,20 euros en réparation du préjudice technique.
' 15 000 euros en réparation du préjudice locatif entre septembre 2016 et juin 2018, somme à parfaire du nombre de mois qui se seront écoulés entre juillet 2018 et le mois de la décision à intervenir, à concurrence de 750 euros par mois.
- Condamner la société Millennium Insurance Company, représentée en France par la société Leader Underwriting, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant acte d'huissier en date du 5 octobre 2018, la société LB 23 a fait assigner la société Millennium Insurance Company, représentée en France par la société Leader Underwriting, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
Vu les alinéas 1 et 2 de l'article 809 du code de procédure civile,
Vu l'article L 124-3 du code des assurances,
- Constater la réalité des désordres et le trouble illicite causé par ces désordres, notamment celui du défaut d'ancrage de la charpente soutenant la toiture.
- Dire qu'il y a lieu de prévenir le dommage imminent en procédant sans délai à la réfection complète de la charpente et de la toiture pour le prix estimé par l'expert de 44 714,20 euros.
- Condamner la société Millennium Insurance Company, représentée en France par la société Leader Underwriting à lui verser, à titre de provision, la somme de 44 714,20 euros TTC.
- Condamner la société Millennium Insurance Company, représentée en France par la société Leader Underwriting au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Condamné la société Millennium Insurance Company, représentée en France par la société Leader Underwriting, à payer à la société LB 23, à titre de provision, la somme de 44 714,20 euros TTC,
- Condamné la société Millennium Insurance Company, représentée en France par la société Leader Underwriting, à payer à la société LB 23 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus,
- Condamné, en outre, la société Millennium Insurance Company, représentée en France par la société Leader Underwriting, aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 euros TTC, dont 7,13 euros TVA.
Suivant déclaration d'appel en date du 13 novembre 2018, la société Millennium Insurance Company, représentée en France par la société Leader Underwriting, a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions déposées au greffe le 27 novembre 2018 par le RPVA, la société Millennium Insurance Company, représentée en France par la société Leader Underwriting, appelante, demande à la cour de :
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article L 124-3 du code des assurances,
- La déclarer recevable en son appel et bien fondée en ses demandes.
- Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Si la cour analyse la demande de la société LB 23 en une demande de provision,
- Dire que la réception des travaux n'est pas intervenue, ni formellement, ni tacitement, de sorte que la garantie décennale du contrat souscrit n'est pas mobilisable.
- Dire, qu'en tout état de cause, les désordres étaient apparents et que la société EPF Couverture a abandonné le chantier, ce qui fait obstacle à l'application du contrat de l'appelante.
- Dire que la garantie responsabilité civile professionnelle n'a jamais vocation à garantir la reprise de l'ouvrage de sorte que cette garantie n'est, en l'espèce, pas mobilisable.
- Dire que l'appelante est bien fondée à opposer plusieurs clauses d'exclusions contractuelles.
- Dire que la société LB 23, maître d'ouvrage, a commis une immixtion fautive.
En conséquence,
- Dire qu'il existe de nombreuses contestations sérieuses opposées par l'appelante à la prétendue créance d'indemnisation invoquée par la société LB 23.
- Débouter la société LB 23 de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre.
Si la cour analyse la demande de la société LB 23 en une demande de prescription de mesures conservatoires ou de remise en état,
- Dire que la demande de prescription de mesures conservatoires ou de remise en état formée par la société LB 23 à son encontre est irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée.
- Dire, qu'en tout état de cause, la société LB 23 ne démontre, ni l'existence d'un dommage imminent, ni l'existence d'un trouble manifestement illicite, pouvant justifier qu'il soit fait application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 873 du code de procédure civile.
En conséquence,
- Débouter la société LB 23 de l'ensemble des demandes formées à son encontre.
En tout état de cause,
- Condamner la société LB 23 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros au même titre pour la procédure d'appel.
- Condamner la société LB 23 aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la Selarl GFG Avocats, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Millennium Insurance Company, représentée en France par la société Leader Underwriting, fait valoir qu'elle démontre l'existence de contestations sérieuses qui s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de condamnation au paiement de toute somme provisionnelle au profit de la société LB 23 dès lors que :
- La garantie responsabilité décennale souscrite n'est pas mobilisable dans la mesure où,
' la réception des travaux n'est pas intervenue ni formellement, ni tacitement ; aucun procès-verbal de réception n'a été signé ; même s'il s'avérait qu'une prise de possession des lieux est intervenue et que le solde du chantier a été réglé, la société LB 23 a immédiatement contesté les travaux réalisés en se plaignant de désordres et de non conformités de sorte qu'il ne peut y avoir réception tacite qui suppose l'expression d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage en l'état ; la société LB 23 invoquait elle-même un abandon de chantier aux termes de l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer en vue de voir désigner un expert ; l'expert judiciaire indique clairement dans son rapport que la réception n'a pas été prononcée et que les travaux ne sont pas 'réceptionnables' en l'état ; contrairement à l'argumentation retenue par le juge des référés, les opérations d'expertise judiciaire n'ont jamais été considérées comme un acte de réception au sens article 1792-4-1 du code civil.
' si la cour considère qu'il y a eu réception, il ressort du rapport d'expertise que les désordres invoqués étaient manifestement apparents, ce qui ne pouvait échapper à la société LB 23, qui n'est pas un profane puisqu'elle est le rédacteur du CCTP relatif à l'ensemble de l'opération de réhabilitation, de sorte qu'ils auraient dû faire l'objet de réserves ; le contrat exclut très clairement l'abandon de chantier par son assuré des garanties souscrites; les conditions générales du contrat d'assurance excluent de manière claire, précise, formelle et limitée de la garantie décennale les 'dommages résultant de l'absence d'ouvrage ou de travaux qui auraient été nécessaires pour compléter l'opération de construction'.
- La garantie responsabilité civile générale n'est pas mobilisable dans la mesure où,
' elle garantit les dommages corporels, matériels et immatériels, extérieurs à l'ouvrage lui-même, qui viendraient à être causés aux tiers par l'assuré à l'occasion de la réalisation des travaux et ne saurait donc garantir les manquements contractuels de l'assuré conduisant le maître de l'ouvrage à introduire une action visant à obtenir une provision dont le montant correspond au coût de la reprise de l'ouvrage ; la garantie responsabilité civile professionnelle concerne la responsabilité délictuelle de l'assuré et non sa responsabilité contractuelle ; en outre, les conditions générales du contrat excluent de manière précise, formelle et limitée 'le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour a) réparer, parachever ou refaire le travail'; les conditions générales du contrat excluent également de manière précise, formelle et limitée de la garantie responsabilité civile 'les dommages qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2, 1792-3 du code civil'.
- L'immixtion fautive du maître de l'ouvrage notoirement compétent constitue une cause exonératoire de responsabilité qu'elle est fondée à opposer dans la mesure où la société LB 23 s'est comportée comme un maître d'oeuvre puisqu'il ressort des opérations d'expertise et des pièces versées aux débats que ladite société, dont la représentante est architecte, a rédigé le CCTP de l'ensemble de l'opération de réhabilitation, réalisé les plans et suivi les travaux.
La société Millennium Insurance Company soutient, en outre, que la demande formée à son encontre visant à obtenir la prescription de mesures conservatoires ou de remise en état est irrecevable, ou à tout le moins mal fondée, dès lors que :
- La société LB 23 ne saurait fonder sa demande à l'encontre de l'assureur de la société EPF Couverture sur les dispositions de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile et de l'article L 124-3 du code des assurances.
- l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite justifiant l'application de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile n'est pas démontrée.
Suivant acte d'huissier en date du 29 novembre 2018, la société Millennium Insurance Company, représentée en France par la société Leader Underwriting a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société LB 23.
La société LB 23, intimée, n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus, la cour se réfère aux écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance entreprise que la société LB 23 s'est prévalue au soutien de sa demande formée à l'encontre de la société Millennium Insurance Company, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, de l'existence d'un trouble illicite causé par les désordres affectant les travaux réalisés par la société EPF Couverture, son assurée, et de la nécessité de prévenir un dommage imminent en procédant à la réfection sans délai de la toiture du bien immobilier dont elle est propriétaire situé [Adresse 4]).
Toutefois, la demande de la société LB 23 ne tendant pas à voir prescrire des mesures conservatoires et de remise en état mais à obtenir l'allocation d'une provision afin de faire procéder à la réalisation de travaux de remise en état, il doit être fait application des dispositions de l'alinéa 2 et non de l'alinéa 1er de l'article 873 du code de procédure civile.
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, suivant police n° 15030095JA, la société EPF Couverture a souscrit auprès de la société Millennium Insurance Company un contrat d'assurance responsabilité civile et décennale des entreprises du bâtiment à effet du 12 mars 2015.
Il ressort du rapport d'expertise déposé par M. [M] [V], expert judiciaire, le 4 septembre 2016, que les travaux confiés par la société LB 23 à la société EPF Couverture, qui consistaient en une réhabilitation, avec élévation en premier étage et création d'une charpente et toiture en zinc, ont débuté en février 2016 et qu'ils sont affectés de désordres ayant pour cause une exécution non conforme aux règles de l'art et aux normes applicables.
L'expert judiciaire a conclu qu'une réfection totale des travaux de charpente et de couverture s'imposait, dont il a chiffré le coût à la somme totale de 44 714,20 euros TTC, correspondant au montant de la provision allouée par le premier juge à la société LB 23.
Pour s'opposer aux demandes formées à son encontre, la société Millennium Insurance Company soutient notamment que la réception des travaux n'est pas intervenue.
Elle critique, sur ce point, la décision dont appel en ce qu'elle a retenue que les opérations d'expertise contradictoires valaient réception de l'ouvrage.
En vertu de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligent, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il résulte, en l'espèce, du rapport d'expertise judiciaire que la réception des travaux n'a pas été prononcée, et que les travaux ne sont pas 'réceptionnables' en l'état.
L'abandon de chantier évoqué par la société LB 23 aux termes de l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 25 octobre 2016 en vue d'obtenir la désignation d'un expert ne fait pas obstacle à ce que la réception puisse intervenir.
Pour autant, il ne peut se déduire avec l'évidence requise en référé de ce que la société LB 23 avait réglé 90 % des travaux tel qu'indiqué aux termes de l'assignation du 25 octobre 2016, pas plus que de la mise en oeuvre d'une expertise contradictoire, la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux réalisés dans l'état dans lequel ils se trouvaient.
La garantie décennale ne s'appliquant qu'en cas de réception, l'assurance responsabilité civile décennale souscrite auprès de la société Millennium Insurance Company n'a dès lors pas manifestement vocation à s'appliquer, étant observé, du reste, qu'il ressort de l'assignation au fond délivrée par la société LB 23 le 16 juillet 2018, versée aux débats par l'assureur, que le maître de l'ouvrage soutenait que la société EPF Couverture a engagé sa responsabilité professionnelle et demandait, en conséquence, qu'il soit fait application, non de la garantie responsabilité décennale souscrite, mais de la garantie qui couvre les 'conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assurée pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux'.
Les conditions générales de la police souscrite par la société EPF Couverture relatives à la responsabilité civile générale contiennent notamment les stipulations suivantes (chapitre IV) :
'Article I) Objet de la garantie
Le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison des dommages causés aux tiers, résultant de faits dommageables survenus du fait de l'exercice des seules activités assurées décrites aux conditions particulières.
(...)
Les garanties du contrat sont les suivantes :
A) Responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison)
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers au cours de l'exploitation des activités assurées mentionnées aux conditions particulières, et ce en tant que :
- employeur,
- propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles.
(...)
Contrairement à ce que soutient la société Millennium Insurance Company, il ne ressort pas de ces stipulations que la garantie responsabilité civile générale a vocation à indemniser exclusivement les conséquences de la responsabilité délictuelle de l'assuré à l'exclusion des conséquences de sa responsabilité contractuelle, ni que l'application de ladite garantie suppose la réalisation d'un dommage extérieur à l'ouvrage causé par l'assuré à l'occasion de sa réalisation.
S'agissant de dommages causés au maître de l'ouvrage, tiers au contrat d'assurance, au cours de l'exercice des activités professionnelles assurées mentionnées aux conditions particulières de la police souscrite, engageant la responsabilité civile de la société assurée, il ne peut être sérieusement contesté que la garantie responsabilité civile générale a vocation à s'appliquer en l'espèce, l'appelante n'étant nullement fondée à dénier sa garantie en se prévalant de clauses d'exclusion se rapportant à la garantie 'responsabilité civile après réception ou livraison' et non à la garantie 'responsabilité civile exploitation' et en particulier de la clause selon laquelle sont exclus de la garantie le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour:
a. Réparer, parachever ou refaire le travail,
b. Remplacer tout ou partie du produit.
L'appelante ne saurait, par ailleurs, invoquer l'existence d'une contestation sérieuse tirée de l'immixtion prétendument fautive du maître de l'ouvrage qui ferait obstacle aux demandes d'indemnisation provisionnelle formée par ce dernier à son encontre dès lors qu'il ne ressort aucunement du rapport de l'expert judiciaire que la société LB 23 a engagé d'une quelconque façon sa responsabilité et contribué de ce fait à la réalisation du dommage.
Il convient, par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de laisser la charge des dépens d'appel à la société Millennium Insurance Company et de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de la société Millennium Insurance Company fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Millennium Insurance Company aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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