Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00371
Dossier : N° RG 24/01226 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IIXM
ORDONNANCE
Rendue le 18 OCTOBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT :
- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 4],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
- Monsieur [S] [L]
né le 15 Janvier 1992 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Aouatef BRABER, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 17 Octobre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 2] :
- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 03 octobre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [S] [L], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 16 octobre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [S] [L] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 20 mars 2024.
Par décision du 19 avril 2024, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [S] [L] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci tant qu’il n’aura pas de logement. Il explique que l’hospitalisation est difficile car il est dans un environnement anxiogène. Il dit avoir trouvé un logement qu’il doit très prochainement visiter. Il déclare qu’à “long terme”, il n’aura plus besoin du traitement qui n’est nécessaire que pour le remettre sur pieds.
Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de la persistance de convictions subdélirantes avec une adhésion partielle à des idées de toute puissance mystique, le patient n’ayant que peu conscience de ses troubles, et que des démarches de réhabilitation psychosociale sont en cours.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [S] [L] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [S] [L]
né le 15 Janvier 1992 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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