COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 15 juin 2023. 23LY01485
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY01485
Date de décision :
15 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Lyon Métropole Habitat a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement la SMACL, la société L'Auxiliaire, les sociétés Roux Gérard, MG Plus et Archigroup à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans le litige qui l'oppose au syndicat de la copropriété Terre d'Avenir du 25 rue Armand à Villeurbanne en raison de désordres affectant l'installation de chauffage.
Par ordonnance n° 2209744 du 2 mars 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Lyon Métropole Habitat, représenté par Me Chouvellon, demande l'annulation de cette ordonnance et le renvoi de l'affaire au tribunal administratif de Lyon.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'appréciation de l'irrecevabilité omet de prendre en considération l'engagement d'un litige indemnitaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. En opposant à Lyon Métropole Habitat son absence de condamnation, donc de préjudice dont il serait recevable à demander à être garanti, l'ordonnance attaquée expose le motif sur lequel elle repose. Elle satisfait, en conséquence, à l'exigence de motivation de l'article L. 9 du code de justice administrative.
3. La circonstance que l'ordonnance ne mentionne que l'assignation de Lyon Métropole Habitat à l'expertise ordonnée en référé est sans incidence sur l'appréciation de la réalité du préjudice qu'il est demandé aux constructeurs et aux assureurs de garantir, dès lors que l'instance indemnitaire à laquelle ledit établissement est également partie ne s'est traduite, à la date d'enregistrement de la demande comme à celle de la décision de première instance, par aucune condamnation.
4. Il suit de là que la présente requête est manifestement dépourvue de fondement et qu'elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Lyon Métropole Habitat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Lyon Métropole Habitat.
Fait à Lyon, 15 juin 2023
Le président de la 4ème chambre
Ph. ArbarétazLa République mande et ordonne au ministre de ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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