Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvois n° : G 22-23.164, N 22-23.168, P 22-23.169, U 22-23.174, V 22-23.175, W 22-23.176, X 22-23.177 et Y 22-23.178
Demandeur : la société Services Maintenance et Propreté
Défendeur : M. [G] [A]
Requêtes n° : 817/23, 818/23,819/23, 820/23, 821/23, 822/23, 823/23 et 824/23
Jonction sous le numéro 817/23
Ordonnance n° : 91372 du 21 décembre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [K] [G] [A], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, (n°817/23)
M. [M] [I], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, (n°818/23)
M. [J] [Z], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, (n°819/23)
M. [S] [T], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, (n°820/23)
M. [E] [P], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,(n°821/23)
Mme [W] [B], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, (n°822/23)
M. [V] [H], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, (n°823/23)
M. [C] [Y], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, (n°824/23)
ET :
la société Services maintenance et propreté, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu les huit requêtes du 31 août 2023 par lesquelles M. [K] [G] [A], M. [M] [I], M. [J] [Z], M. [S] [T], M. [E] [P], Mme [W] [B], M. [V] [H] et M. [C] [Y] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation des pourvois formés le 21 novembre 2022 par la société Services maintenance et propreté à l'encontre des huits arrêts rendus le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans les instances enregistrées sous les numéros G 22-23.164, N 22-23.168, P 22-23.169, U 22-23.174, V 22-23.175, W 22-23.176, X 22-23.177 et Y 22-23.178 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Corlay ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les huit requêtes qui ont pour numéros 817/23, 818/23, 819/23, 820/23, 821/23, 822/23, 823/23 et 824/23 déposées dans les huit pourvois enregistrés sous les numéros G 22-23.164, N 22-23.168, P 22-23.169, U 22-23.174, V 22-23.175, W 22-23.176, X 22-23.177 et Y 22-23.178 sont jointes en raison de leur connexité.
Selon les arrêts attaqués, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Services maintenance et propreté, dont l'inexécution est invoquée au soutien des requêtes en radiation.
Il résulte des pièces produites que la demanderesse aux pourvois a manifesté sa volonté non équivoque de déférer aux arrêts attaqués en procédant à une exécution substantielle.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier les affaires du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
Les requêtes 817/23, 818/23, 819/23, 820/23, 821/23, 822/23, 823/23 et 824/23 tendant à la radiation au rôle de la Cour des pourvois G 22-23.164, N 22-23.168, P 22-23.169, U 22-23.174, V 22-23.175, W 22-23.176, X 22-23.177 et Y 22-23.178 sont jointes sous le numéro 817/23.
Les requêtes en radiation sont rejetées.
Fait à Paris, le 21 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
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