Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02714 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWIA
CPAM DE LA GIRONDE
C/
Société [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Octobre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 18/10944
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 6]
[Localité 1]
non représentée, dispensée de comparution
INTIMÉE :
La Société [7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 décembre 2015, la société [7] (la société) a déclaré un accident de travail, concernant Mme [X] [B] épouse [R] (Mme [B]), salariée intérimaire en tant qu'agent de service, en raison d'une chute survenue le 15 décembre 2015 au cours du trajet entre son lieu de travail situé à [Localité 5] et son lieu de travail situé à [Localité 3].
Le certificat médical initial, établi le 16 décembre 2015 par le docteur [G] [O], fait état de 'AVP sur le chemin du travail : trauma de l'épaule droite + arrachement osseux tubérosité de la tête humérale droite impotence fonctionnelle totale, et trauma du poignet droit + douleur + déformation', avec prescription de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2016.
Le certificat médical de prolongation établi le 27 février 2017 fait état d'un 'traumatisme grave de l'épaule droite, du genou droit et du poignet droit' avec prescription de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 7 juillet 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge l'accident et cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 29 décembre 2017, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 15 décembre 2017.
Par décision du 10 juillet 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [B] fixé à 24 %, dont 2 % pour le taux professionnel, à compter du 16 décembre 2017.
La société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 3 octobre 2018.
Par jugement du 1er avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 10 juillet 2018 attribuant un taux d'IPP de 24 % à Mme [B] ;
- condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 21 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 septembre 2024, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- de constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire ;
- de constater que les dispositions du code de la sécurité sociale n'imposent de transmettre le rapport d'évaluation des séquelles que dès lors qu'un médecin consultant / un expert est désigné par la juridiction, ce compris pour les dossiers pour lesquels le demandeur avait initialement saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité ;- de débouter, par conséquent, la société de sa demande d' inopposabilité du taux d'IPP de 24 % pour défaut de transmission du rapport d'évaluation des séquelles ;
- de débouter également la société de sa demande visant à voir le taux d'IPP réduit à 15 % sur la seule base de l'avis communiqué de son médecin mandaté, indépendamment de toute mesure de consultation médicale / d'expertise ;
- de constater que le litige est médical et nécessite l'organisation d'une mesure de consultation médicale / d'expertise ;
- de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Rennes pour l'organisation d'une telle mesure ;
à titre subsidiaire,
- d'ordonner une mesure de consultation médicale / d'expertise ;
dans tous les cas :
- de dire que le taux d'IPP de 24 % (22 % de taux médical et 2 % de taux socio-professionnel) déterminé en réparation des séquelles de l'accident du travail dont Mme [B] a été victime le 15 décembre 2015 est justifié et opposable à la société ;
- de débouter l'employeur de ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 décembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
à titre subsidiaire,
- d'abaisser le taux à 15 % suivant argumentaire du docteur [V] ;
à titre infiniment subsidiaire,
- d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'IPP attribué à Mme [B] ;
- de nommer tel expert ayant pour mission celle figurant à son dispositif ;
- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et d'abaisser le taux d'IPP de Mme [B].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de la décision de la caisse du 10 juillet 2018 à l'employeur
La caisse soutient que la communication du rapport d'incapacité permanente partielle en dehors d'une mesure d'expertise ou de consultation n'est pas prévue par l'article R142-16-3 applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2019, qu'elle a communiqué l'ensemble des pièces administratives à l'employeur relatives à l'accident du travail de Mme [B] le 7 janvier 2019 et que le service médical a adressé le rapport d'incapacité permanente partielle au médecin de recours de la société qui en a accusé réception le 6 janvier 2022 de sorte qu'elle a respecté le principe du contradictoire et que sa décision fixant le taux d'IPP attribué à Mme [B] ne peut pas être déclarée inopposable à l'employeur.
La société fait valoir que le rapport d'évaluation des séquelles ayant permis la fixation du taux d'incapacité permanente partielle n'a été communiqué à son médecin que le 6 janvier 2022 alors que le tribunal était saisi depuis plus de 3 ans et que l'audience devant le pôle social se tenait le 7 janvier 2022, audience au cours de laquelle la caisse n'a ni fait part, ni justifié de cet envoi récent. Elle considère donc que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que la décision de la caisse fixant le taux d'IPP attribué à Mme [B] ne peut pas lui être déclarée opposable.
L'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022 dispose :
'Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.'
L'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 avant son abrogation par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 disposait :
'Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.'
Si l'article R 143-8 précité fait obligation à la caisse de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire dont celui-ci est saisi et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné, cette obligation ne s'étend pas, toutefois, au rapport du médecin-conseil ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
L'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales établit le droit pour toute personne de bénéficier d'un procès équitable.
En application de ce texte, ni l'indépendance du service de contrôle médical vis-à-vis de la caisse, ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable.(2è Civ 19 juin 2014, n°13-20926)
La production du rapport d'incapacité permanente uniquement en cause d'appel n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'employeur. (2è Civ, 16 juin 2016 n°15-19.364)
Par ailleurs, aucun texte, y compris l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale dont se prévaut la caisse, n'impose au juge de mettre en oeuvre une expertise ou une consultation pour que le rapport du médecin conseil ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente soit communiqué au médecin désigné par l'employeur.
En l'espèce, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2018 réceptionnée le 5 octobre 2018, sollicitant la transmission de l'entier rapport d'évaluation des séquelles au médecin mandatée par elle et précisant les coordonnées de ce médecin.
L'audience devant le pôle social s'est déroulée le 7 janvier 2022 au cours de laquelle la société a soulevé l'inopposabilité du taux d'IPP à son égard, son médecin n'ayant pas été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles médicales.
En cause d'appel, la caisse justifie que ce rapport a été communiqué le 6 janvier 2022 soit la veille de l'audience.
Bien que tardive, cette communication est intervenue avant l'audience de 1ère instance et en cause d'appel permettant ainsi un débat contradictoire.
Le principe du contradictoire étant respecté, la décision de la caisse en date du 10 juillet 2018 fixant le taux d'IPP attribué à Mme [B] ne peut être déclaré inopposable à l'employeur pour défaut de transmission du rapport d'évaluation des séquelles.
Le jugement sera donc infirmé et il n'y a pas lieu de renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Sur le taux d'IPP opposable à l'employeur
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S'agissant des atteintes des fonctions articulaires du membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit:
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
S'agissant des atteintes des fonctions articulaires du membre inférieur, le chapitre 2.2.4 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...
On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
- Rectitude (position favorable) : 30
- De 5° à 25° : 35
- De 25° à 50° : 40
- De 50° à 80° : 50
- Au-delà de 80° : 60
- Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou :
- L'extension est déficitaire de 5° à 25° : 5
- L'extension est déficitaire de 25° : 15
- L'extension est déficitaire de 45° : 30
- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° : 5
- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° : 15
- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° : 25
Mouvements anormaux.
- Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) : 5 à 35
- Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
- Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) : 10
- Luxation récidivante : 15
- Patellectomie : 5
A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
- Légère : 5
- Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée : 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).'
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d'IPP de 24 % dont 2 % pour le taux professionnel a été fixé au regard des éléments suivants : 'accident de la voie publique, à type traumatisme de l'épaule droite, du genou droit, du poignet droit, avec rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite réparée chirurgicalement chez une droitière, consistant au niveau de l'épaule droite en persistance de douleurs majorées par les efforts, limitation légère des mouvements ; au niveau du genou droit en persistance de douleurs majorées par les efforts, limitation de la flexion qui peut s'effectuer au-delà de 110°, retentissement sur la qualité de la marche et de l'accroupissement ; au niveau du poignet droit en persistance de douleur sans limitation des mouvements'. Le médecin conseil a pris en compte également l'avis d'inaptitude au travail et la lettre de licenciement pour inaptitude.
La société conteste ce taux, s'appuyant pour ce faire sur le mémoire de son médecin consultant, le docteur [V], du 18 janvier 2022 qui estime que le taux d'IPP ne peut dépasser 15% en raison de l'examen incomplet de l'épaule par le médecin conseil, de l'absence de raideur du poignet pour lequel il a déjà été alloué un taux d'IPP de 5% pour les mêmes raisons suite à un accident du travail du 1er décembre 2010, de la perte de la flexion de 10° du genou sur une arthrose fémoro-tibiale fémoro-patellaire avec surcharge pondérale sans rapport avec le fait accidentel.
Le docteur [V] rapporte les éléments suivants, issus du rapport d'évaluation du médecin conseil en date du 21 juin 2018 :
'Antécédents médicaux :
accident du travail du 1er décembre 2010 : fracture du poignet droit, contusion du genou gauche consolidé le 11 janvier 2013 avec une IPP de 5% pour séquelles douloureuses du poignet et de la main droite chez une droitière suite à une fracture du poignet droit compliqué d'algoneurodystrophie.
Examen clinique :
Poids 97 kg pour une taille de 1,59 m
2 cicatrices d'intervention punctiforme de chirurgie arthroscopique sans particularité
douleur alléguée à la palpation en région de l'insertion du sus épineux et de la région de la gouttière bicipitale.
Palm up et Jobe alléguée algique région de la gouttière bicipitale, difficile à tenir.
Mobilité active : élévation antérieure : 130°, élévation latérale 115°, main nuque réalisée avec élévation du coude limitée de moitié comparativement à gauche, main dos laissant une distance pouce occiput de 40 cm à droite 27 cm à gauche.
Poignet droit
Pas de désaxation de la main sur l'avant-bras
Pas de troubles neuro vasculo trophique
Douleur alléguée à la palpation en région du bord radial du poignet
Mobilité complète du poignet sans raideur articulaire
Pronosupination conservée
Genou droit
Marche à plat réalisée avec boiterie droite
Appui unipodal réalisé
Accroupissement limité de moitié
Douleur alléguée à la palpation en raison de l'interligne articulaire interne, Moindre en région de l'interligne articulaire externe.
Pas de choc ni de signe du rabot rotulien
Flexion 120/130°
Extension complète des 2 genoux
Mensurations :
Cuisse 66/66 cm
Genou 40/41
Jambe 38/37."
Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n'est qu'indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d'expertise. En application de ces principes, la Cour de cassation n'a pas entendu censurer les juges qui ont estimé que le barème, qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux d'incapacité partielle de 10 à 15 %, ne retient pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291)
Dès lors, l'interprétation restrictive du barème telle que proposée par la société ne peut être entérinée, le barème demeurant en tout état de cause indicatif et n'exigeant nullement que soit constatée une limitation de toutes les amplitudes articulaires. Il appartient en effet au médecin conseil de moduler le taux en fonction de l'atteinte, totale ou partielle qu'il objective des amplitudes articulaires, ou de l'une ou de l'autre de ces amplitudes.
Lors de l'examen de Mme [B], le médecin conseil a constaté des limitations légères de l'épaule droite s'agissant des mouvements suivants : l'élévation latérale (115° pour une norme à 170°) et l'antepulsion (130° au lieu de 180°). Il a également relevé que la main droite ne se portait pas avec aisance à la nuque et derrière les lombes, la main gauche étant également limitée dans une moindre mesure. Il a également retenu des douleurs majorées par les efforts.
Ces limitations et douleurs justifient un taux d'IPP de 15%.
Concernant le genou, le médecin conseil a constaté que la flexion à droite pouvait aller au-delà de 110° (120° à droite, 130° à gauche), que l'accroupissement est limité de moitié et qu'il existe une boiterie à droite lors de la marche. L'extension des genoux est complète. Il est également retenu des douleurs majorées par les efforts.
Il convient de fixer un taux d'IPP de 7% pour le genou.
S'agissant du poignet, le médecin conseil retient une mobilité complète sans raideur articulaire, une pronosupination conservée mais une douleur alléguée à la palpation en région du bord radial du poignet. Toutefois, compte tenu des séquelles de l'accident du travail en date du 1er décembre 2010 qui consistent en des douleurs du poignet et de la main droite chez une droitière suite à une fracture du poignet droit compliqué d'algoneurodystrophie, il n'y a pas lieu de fixer un nouveau taux d'IPP.
Au total, le taux médical d'IPP s'élève à 22%.
La société conteste aussi le coefficient professionnel retenu en l'absence de perte de gains justifiée.
Mme [B] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste de travail par le médecin du travail puis d'un licenciement pour inaptitude physique à l'emploi d'origine professionnelle. L'accident du travail a donc eu une incidence professionnelle certaine sans qu'il soit besoin de justifier d'une perte de gains, de sorte que la caisse a estimé à juste titre devoir prendre en compte cette incidence en retenant un taux professionnel de 2 %.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l'ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de fixer le taux d'IPP opposable à l'employeur à 24 % dont 2% pour le taux professionnel et de débouter les parties de leurs demandes d'expertise.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [7] le taux d'IPP de 24% déterminé en réparation des séquelles de l'accident du travail dont Mme [X] [B] a été victime le 15 décembre 2015 ;
Déboute les parties de leurs demandes d'expertise ;
Condamne la SASU [7] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT