Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51259 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBQF5
N° :3
Assignation du :
18 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie certifiée conforme
délivrée le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 23 février 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. OSTARA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS - #G0050
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LAMIYA LIBA
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 23 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 18 décembre 2025 par la S.A.S. OSTARA à la S.A.R.L. LAMIYA LIBA, et les motifs y énoncés,
Vu l'audience du 23 février 2026
Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l'assignation, relevée d'office à l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 754 du code de procédure civile dispose :
" La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 19 Février 2026 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l'article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d'office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d'office la caducité de l'assignation de la S.A.S. OSTARA ;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l'article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A [Localité 1], le 23 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN
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