Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-16.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.204
Date de décision :
10 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 344 F-D
Pourvoi n° Y 15-16.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Vu les articles L. 351-2 du code de la sécurité sociale et L. 980-3, alinéa 3, devenu l'article L. 6342-3, alinéa 3, du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension de retraite, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; qu'aux termes du second, lorsque les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle continue sont rémunérées par l'État, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge et calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse) lui ayant refusé, par décision du 11 septembre 2012, la validation au titre de l'assurance vieillesse de quatre trimestres d'activité pour chacune des années 1976 et 1978, Mme [T] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir le recours au titre de l'année 1978, l'arrêt, après avoir énoncé que le montant du salaire permettant de valider un trimestre était pour l'année 1978 de 2 012 francs, retient que l'intéressée a exercé le même emploi au cours de l'année, en qualité de stagiaire, puis en qualité de salariée, et a perçu un total de rémunérations de 13 352,13 francs, soit une somme supérieure à 2 012 francs pour chacun des quatre trimestres ; que le stagiaire ne doit pas être pénalisé par les réductions de cotisations que s'autorisait l'Etat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les droits à pension ne peuvent être ouverts qu'à concurrence du montant forfaitaire des cotisations de retraite afférentes au stage versées par l'Etat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'année 1978 et à l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [T] à payer à la la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Mme [T] justifiait de quatre trimestres validés pour l'année 1978 et d'AVOIR condamné la Carsat à verser à Mme [T] une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les articles L351-1, L351-1 et R351-1 du code de la sécurité sociale définissent les critères d'activité professionnelle et de cotisations pris en compte au titre du calcul de la pension de retraite ; qu'il appartient au demandeur au bénéfice d'un pension de retraite de prouver le versement de cotisations pour la période dont il demande la validation, sauf force majeure ;
(…)
Sur l'année 1978
que la Carsat Aquitaine n'a validé qu'un trimestre; Mme [T] demande la validation de quatre trimestres ; que le montant du salaire permettant de valider un trimestre était pour cette année de 2012 francs ; que Mme [T] communique neuf bulletins de salaire dont il ressort qu'elle a perçu la somme de 13352,13 francs pour cette année, soit une somme supérieure à 2012 francs pour chacun des quatre trimestres ; que s'il est exact que les premiers bulletins de salaire émis pour cette période (janvier, mars, avril, juin et congés payés en août) en qualité de stagiaire ne mentionnaient pas de cotisations de l'employeur, en revanche, ils indiquaient que les cotisations de ce stage rémunéré étaient prises en charge par l'Etat et les bulletins de salaire étaient établis par l'AFPA ; que pour les mois d'août à novembre 1978, les bulletins de salaire étaient établis par le cabinet d'assurances [F] [I], avec cotisations afférentes; Mme [T] fait valoir qu'en réalité elle a exercé le même emploi tout au cours de l'année, avec deux statuts différents ; que les stages rémunérées entrent en compte pour le calcul de la pension de retraite et les bulletins de salaire établis d'abord par l'AFPA puis par M. [I] montrent le versement de cotisations ; qu'il apparaît en conséquence que pour ces quatre trimestres, Mme [T] a exercé une activité rémunérée soit en qualité de stagiaire, soit en qualité de salariée, que ces rémunérations, dont le montant total est supérieur au minimum, ont donné lieu au versement de cotisations soit par l'Etat soit par M. [I] ; que le caractère forfaitaire des cotisations versées par l'Etat sur lequel la Carsat Aquitaine fonde la prise en compte d'un seul trimestre, ne fait pas obstacle à la prise en compte de l'intégralité de la rémunération versée au cours de cette année, le stagiaire ne devant pas être pénalisé par les réductions de cotisations que s'autorisait l'Etat ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a dit que l'année 1978 devait être comptabilisée pour quatre trimestres ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les articles L. 351-1, L. 351-1 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale définissent les critères d'activité professionnelle et de cotisations pris en compte au titre du calcul de la pension de vieillesse ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande tendant à voir valider 4 trimestres d'activité professionnelle au titre de l'année 1978, Mme [C] [Q] épouse [T] produit 9 bulletins de paie portant sur la période du mois de janvier 1978 au mois de novembre 1978 ; que le montant cumulé des salaires perçus durant cette période par Mme [C] [Q] épouse [T] s'élève à 8.503,80 francs ; que pour chacun des quatre trimestre de l'année 1978, Mme [C] [Q] épouse [T] justifie avoir perçu une somme égale ou supérieure à la somme de 2.012 francs constituant le seuil de référence pour l'année en cause ; qu'il apparaît par ailleurs que, s'agissant d'un stage rémunéré en application de la loi du n° 77.704 du 5 juillet 1977, les cotisations normalement dues au titre de l'activité exercée par Mme [C] [Q] épouse [T] durant le mois de janvier 1978 à août 1978 ont été pris en charge par l'état ; que les bulletins de salaires des mois de septembre 1978 au mois de novembre de cette même année mentionnent les sommes versées par l'employeur au titre des cotisations ; qu'en ces circonstances, Mme [C] [Q] épouse [T] est bien fondée à solliciter la validation de quatre trimestres pour l'année 1978 ;
1) ALORS QUE le caractère forfaitaire des cotisations versées par l'Etat fait obstacle à la prise en compte de l'intégralité de la rémunération versée au cours de l'année pour apprécier le calcul de la pension de retraite ; qu'en prenant en compte la rémunération totale perçue par Mme [T] au titre de l'année 1978 pour en déduire la validation de 4 trimestres, après avoir pourtant constaté que l'intéressée avait exercé une activité rémunérée, soit en qualité de stagiaire rémunérée par l'Etat de janvier à août 2008, ayant donné lieu à la validation par la caisse d'un seul trimestre, soit en qualité de salariée de M. [I] d'août à novembre 2008, la cour d'appel a violé l'article L 351-2 du code de la sécurité sociale et l'article L 980-3 (ancien), désormais l'article L 6342, 3, du code du travail ;
2) ALORS QUE pour s'opposer à la demande de Mme [T] de voir pris en compte un trimestre au titre de son activité salariée chez M. [I], la Carsat faisait valoir (conclusions d'appel p. 5) que le bordereau employeur ne faisait état pour cette activité que d'un salaire de 1201 francs quand le salaire validant un trimestre devait atteindre 2012 francs en 1978 ; qu'en se contentant de relever que l'activité salariée de Mme [T] avait donné lieu au versement de cotisations pour en déduire la validation d'un trimestre au titre de ladite activité, sans s'expliquer sur la seule rémunération versée par M. [I] pour le trimestre litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L 351-2 et R351-9 du Code de la Sécurité Sociale.
3) ALORS QUE la preuve du versement des cotisations de retraite ne peut résulter des seules mentions des bulletins de salaires édités par l'employeur ; qu'en l'espèce la CARSAT faisait valoir que la preuve de versement des cotisations pour M. [I] pour la période de Août à novembre 1978 n'était pas rapportée ; qu'en affirmant que le paiement des cotisations résultait assez des mentions des bulletins de salaires, la Cour a violé les articles L. 351-2 et R 351-9 du Code de la Sécurité Sociale.
4) ALORS QUE le calcul des périodes d'assurance des stagiaires en formation professionnelle rémunérés par l'Etat est déterminé d'après la base forfaitaire de cotisations à régler par l'Etat et non sur la base des salaires et cotisations effectifs sur cette période de stage, même si le salaire mensuel moyen du stagiaire est supérieur au salaire minimum permettant de valider un trimestre de cotisations ; qu'en se fondant sur le salaire mensuel moyen de la stagiaire, et non sur la base forfaitaire de cotisations à régler par l'Etat pour en déduire le droit de Mme [T] à solliciter la validation de trois trimestres au titre du stage, et non pas un trimestre comme retenu par la Carsat, la Cour d'appel a violé l'article L 351-2 du code de la sécurité sociale et l'article L 980-3 (ancien), désormais l'article L 6342, 3, du code du travail.
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