Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Franco Allemande, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Metz (4e chambre), au profit :
1 / de l'entreprise Pépinières Weerkle, dont le siège est ...,
2 / de la société Terra Est Kinosky, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de l'entreprise Ancora, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société civile immobilière (SCI) Franco Allemande, de Me Roger, avocat de l'entreprise Pépinières Weerkle, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCI Franco Allemande du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Terra Est Kinosky et l'entreprise Ancora ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que c'est par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation des termes du rapport d'expertise, que l'ambiguïté de ceux-ci rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que le technicien avait vérifié tant les quantités de matériaux fournies que les travaux réalisés, et avait évalué le coût des malfaçons ;
Attendu, d'autre part, que la SCI Franco Allemande n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'entreprise Pépinières Weerkle n'avait pas pris toutes mesures utiles pour effectuer un profilage dans les règles de l'art conforme aux stipulations contractuelles, et qu'elle avait manqué à son obligation de conseiller le maître de l'ouvrage et de s'informer de ses besoins, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Franco Allemande aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) Franco Allemande à payer à l'entreprise Pépinières Weerkle la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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