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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/02928

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02928

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 22/02928 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN6Z AFFAIRE : S.A.R.L. TELIMA TELCO C/ [I] [R] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : AD N° RG : 20/01408 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Fabrice PERRUCHOT de la SELEURL FABLOI Me Eve OUANSON de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. TELIMA TELCO N° SIRET : 810 96 7 8 77 [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Fabrice PERRUCHOT de la SELEURL FABLOI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094 - substitué par Me Romain COURBON avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [I] [R] né le 08 Septembre 1986 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Eve OUANSON de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachid BRIHI avocat au barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [R] a été engagé par contrat à durée indéterminée du 2 octobre 2007, en qualité de technicien de maintenance informatique, statut non-cadre. En dernier lieu et suite au transfert de son contrat, il travaillait comme technicien télécom pour la société à responsabilité limitée Telima Telco qui est spécialisée dans le secteur de la construction de réseaux électriques et de télécommunications, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce de gros. Convoqué le 14 octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 octobre suivant, M. [R] a été licencié par courrier du 4 novembre 2019 énonçant une faute grave. Il a saisi, le 30 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'opposait. Par jugement rendu le 7 septembre 2022, notifié le 15 septembre suivant, le conseil a statué comme suit : Dit et juge que M. [R] est recevable et bien fondé en ses demandes ; Dit et juge que M. [R] n'a commis aucune faute ; Dit et juge que le licenciement de M. [R] pour faute grave est injustifié et que la rupture par la société Telima Telco du contrat de travail de M. [R] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Telima Telco à verser à M. [R] les sommes suivantes : - 22.400 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 9.151,33 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 4.067,26 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 406,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; - 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1353-2 et suivants du code civil ; Dit que le présent jugement est exécutoire de droit, à titre provisoire, en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail ; Condamne la société Telima Telco aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'exécution éventuels et d'exécution forcée ; Déboute les parties du reste des demandes. Le 29 septembre 2022, la société Telima Telco a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 juin 2024, elle demande à la cour de : Constater le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [R] Constater l'absence de caractère vexatoire dudit licenciement En conséquence Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité Infirmer le jugement du conseil des Prud'hommes de Nanterre du 7 septembre 2022 en ce qu'il a : Dit et jugé que le licenciement de M. [R] pour faute grave est injustifié et que la rupture par la société Telima Telco du contrat de travail de M. [R] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamné la société Telima Telco à verser à M. [R] : 22.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9.151,33 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement 4.067,26 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 406,72 euros bruts au titre des congés payés afférents 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1353-2 et suivants du code civil Condamné la société Telima Telco aux entiers dépens de l'instance Et, statuant à nouveau : A titre principal Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes Condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire Juger que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse Débouter M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement brutal et vexatoire A titre infiniment subsidiaire Constater que M. [R] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe pourtant, des préjudices dont il sollicite l'indemnisation Ramener à des plus justes proportions le quantum des dommages-et-intérêts sollicités par M. [R] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement brutal et vexatoire. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2023, M. [R] demande à la cour de : Le déclarer et juger recevable et bien fondé en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions, Sur l'appel principal Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 7 septembre 2022 en ce qu'il a : Dit et jugé qu'il n'a commis aucune faute, Dit et jugé que son licenciement pour faute grave est injustifié et que la rupture par la société Telima Telco du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la société Telima Telco à lui verser les sommes suivantes : 22.400 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9.151,33 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 4.067,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 406,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1353-2 et suivants du code civil, Sur l'appel incident : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a : Débouté les parties du reste des demandes, soit de : Condamner la société Telima Telco à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Ainsi, statuant à nouveau, Juger qu'il n'a commis aucune faute, Juger que la rupture par la société Telima Telco de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Juger que les circonstances de la rupture revêtent un caractère brutal et vexatoire, Juger que la société Telima Telco a violé son obligation de sécurité de résultat, Par conséquent, Condamner la société Telima Telco à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine : 22.400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9.151,33 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 4.067,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 406,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Condamner la société Telima Telco à lui verser la somme de 5.000 euros HT sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1353-2 et suivants du code civil, Condamner la société Telima Telco aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution éventuels et d'exécution forcée. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 26 juin 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 septembre 2024. MOTIFS Sur le licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Suite à votre entretien avec Monsieur [C] [L] [F] [Z], Directeur Projet, en date du 30 octobre 2019, auquel vous avez été convoqué par courrier recommandé envoyé le 14 octobre 2019 et au cours duquel vous avez choisi de ne pas vous faire assister, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave. Nous vous rappelons que vous avez été embauché le 24 octobre 2007 par la société TELIMA PARIS en qualité de technicien Maintenance Informatique catégorie employé. Le 1er juin 2018, votre contrat de travail a été transféré au sein de la société Telima Telco. En dernier lieu, vous occupez les fonctions de technicien télécom statut employé. Or, nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave ce dont nous vous avons fait part lors de l'entretien. Le 27 septembre 2019, vous vous êtes présenté au garage automobile afin de procéder à l'entretien de votre véhicule de société immatriculé [Immatriculation 4]. Lorsque le chargé de clientèle vous a annoncé les délais d'attentes, vous l'avez agressé verbalement en lui disant que ce garage n'était pas le seul à proximité et que vous iriez chez la concurrence. Ensuite, vous avez eu une violente altercation avec un technicien. Vous lui avez ordonné : « faites-moi ma voiture vite ou je me casse » et ce en proférant des insultes à son égard. Vous avez alors ouvert le coffre de votre véhicule de société et saisi une barre de fer que vous avez brandie tout en menaçant le technicien. Des agents ont été dans l'obligation d'intervenir. La Direction de l'établissement vous a demandé de vous calmer afin de comprendre la situation, vous avez alors tenu des propos extrêmement déplacés à l'égard du PDG et ce devant l'ensemble des clients qui ont assisté à la scène. Durant toute la durée de l'intervention sur votre véhicule de société vous n'avez cessé d'adopter un comportement agressif et insultant. En quittant le garage, vous avez tenté de percuter avec votre véhicule de société une hôtesse de caisse et un salarié qui se trouvaient sur le parking de l'entreprise. Vous avez effectué une marche arrière et tenté d'attraper le bras d'un salarié pour le trainer sur plusieurs mètres. Le salarié en question a été blessé au poignet. La société en question a souhaité mettre un terme à toute intervention sur nos véhicules. Le Directeur de la société Telima Telco a été dans l'obligation de s'entretenir avec la Direction du garage automobile afin de les persuader de continuer à travailler avec nous. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement violent et insultant, au surplus à l'encontre de nos partenaires. Un tel comportement est intolérable et contraire à vos obligations contractuelles élémentaires ainsi que celles édictées dans le règlement intérieur applicable. Nous vous rappelons que conformément à l'article 10 du règlement intérieur de la société Telima Telco « chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir- être en collectivité. Toute rixe, injure, insulte, comportement agressif, incivilité est interdit dans l'entreprise a fortiori lorsqu'ils sont pénalement sanctionnables. » Par ailleurs, nous vous rappelons que nous sommes en droit d'attendre de votre part un degré élevé de professionnalisme et d'exemplarité après plus de 12 ans d'ancienneté. Or ce comportement intolérable est préjudiciable à l'image de notre société et de notre Groupe. Lors de votre entretien préalable avec Monsieur [C] [L] [F] [Z] le 30 octobre 2019, vous avez reconnu avoir eu une altercation et avoir échangé des insultes avec le technicien qui avait la charge de votre véhicule de société. De plus vous avez reconnu avoir ouvert votre coffre de voiture afin de sortir un « objet » et crier à haute voix « [K], j'ai ça pour toi, je n'ai même pas besoin de me salir les mains ! ». Nous ne saurions tolérer un tel manque de respect vis-à-vis de nos partenaires ou toute autre personne présente dans l'entreprise. Votre attitude met en cause la bonne marche de notre société et les explications que vous nous avez fournies n'ont apporté aucun élément nouveau permettant de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés et ne sont pas de nature à nous permettre d'envisager une autre solution que votre licenciement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui rendent impossible votre maintien dans l'entreprise, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave à effet immédiat sans indemnité ni préavis. » Sur la cause La société Telima Telco soutient les griefs énoncés dans la lettre de licenciement dont elle estime la preuve suffisamment rapportée et qui manquèrent d'entrainer la rupture de la relation commerciale avec son partenaire. Relevant au reste les 3 avertissements, non contestés dont l'intéressé fit l'objet, elle considère la sanction, proportionnée. M. [R] prétend avoir essuyé l'agressivité d'un employé du garage, et s'être seulement défendu avant de partir dans la précipitation, sans s'en épancher ensuite par discrétion. Il fait reproche à l'employeur, qui retint la version, non vérifiée, du garage, de sa partialité, en l'absence de tout élément précis objectif matériellement établi qui lui serait imputable et plaide la violation délibérée de ses droits de la défense, faute d'écoute ou d'enquête. Il soutient la disproportion de la sanction, au reste non précédée d'une mise à pied conservatoire. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié. Si ces éléments sur lesquels l'employeur s'appuie doivent être objectifs et matériellement vérifiables, il ne s'en déduit cependant pas comme le prétend M. [R] qu'il eut été obligé, avant de le licencier, de procéder à une enquête contradictoire notamment chez son partenaire, sur les faits imputés au salarié, qu'il lui appartient seulement de discuter lors de la procédure disciplinaire et d'établir, le cas échéant, en justice. Cela étant, par mail du 27 septembre 2019 intitulé « grave incident survenu dans notre enceinte », la société « Jumbo pneus [Localité 5] » informait la partie appelante que M. [R] avait agressé le chargé de clientèle puis le technicien l'interpelant vivement ainsi : « faites-moi [ma] voiture vite sinon je me casse », qu'il tint des propos « désobligeants », « extrêmement déplacés auprès du PDG (') devant l'ensemble des clients », insulta le personnel, et « en partant, a tenté de percuter avec son véhicule une caissière et un salarié (') a tenté d'attraper le bras d'un salarié pour le tenir et le trainer sur plusieurs mètres, ce qui a blessé le poignet de notre salarié. » Elle concluait devoir rompre toute relation commerciale avec la société Telima Telco, au regard de la dégradation apportée à son image. Si M. [R] plaide l'imprécision du grief faute d'aucun propos visé dans la lettre, il s'y lit cependant la description d'une scène d'altercation verbale puis physique, datée, située, déroulée en plusieurs temps, dont l'objectivité se manifeste dans le rapport qu'en fait le tiers. Par ailleurs, son récit est corroboré par les images de sa vidéosurveillance laissant voir, au milieu des préposés ou clients le regardant à distance ou circulant, M. [R] vociférant seul le bras levé, et ayant récupéré une barre dans son coffre la montrant à l'envi à tous dans un geste d'autorité contredisant le désarroi et la défense dont il se prévaut, et un préposé s'expliquant seulement à ses côtés en le suivant. Alors que la preuve est libre, l'employeur établit suffisamment les faits objectifs, matériellement vérifiables, qu'il lui impute, et qui tiennent, a minima, à l'esclandre survenu dans le garage avec menace. S'il est vrai qu'il prit plus de 15 jours, du 27 septembre au 14 octobre 2019, pour initier la procédure disciplinaire, cette seule circonstance ne retire pas aux faits leur gravité certaine qui s'induit d'eux-mêmes. Il est évident que la menace gestuelle de violence physique accompagnée d'éclats à l'encontre des préposés ou des clients d'un partenaire commercial durant le temps de travail et en lien avec celui-ci du moment qu'il faisait réviser le véhicule confié par la société lors d'un rendez-vous organisé par elle, rend impossible la poursuite du contrat de travail. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes requalifia le licenciement comme n'ayant aucune cause, et le jugement doit être infirmé dans le principe et les conséquences ensuite tirées. M. [R] sera débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes. Sur les conditions La société Telima Telco dénie que la soudaineté de la sanction en manifeste le caractère brutal ou vexatoire, que plaide son colitigant en plus de son caractère offensant et attentatoire à son intégrité morale et professionnelle. Cela étant, M. [R], qui se plaint seulement du licenciement en son principe et ses motifs, ne fait valoir aucune circonstance qui s'en distingue de sorte qu'il n'établit ni le manquement de l'employeur, dont la sanction a été considérée justifiée, ni le dommage qui aurait pu excéder la perte d'emploi, et sa demande sera rejetée par infirmation du jugement. Sur l'obligation de sécurité M. [R] reproche à l'employeur de n'avoir pris aucune précaution pour garantir sa sécurité lors de l'entretien de son véhicule, puis de ne s'être assuré de sa santé après l'altercation, enfin de n'avoir entamé aucune démarche pour en prévenir d'autres. La société Telima Telco nie tout manquement faute d'antécédents chez ce partenaire ne présentant aucun risque, en relevant qu'elle ne fut de toute façon, pas informée des faits advenus hors de ses locaux par le salarié. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code. Cela étant, l'intimé n'établissant nullement l'agression dans le garage dont la direction échappe au reste à l'employeur, il n'y a de motifs d'en prévenir la survenance ou d'éviter sa réitération. Ne l'ayant pas dénoncée sans que le rapport contraire du garage n'y supplée, il n'avait non plus de raisons d'en prévenir les répercussions sur sa santé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas accueilli la demande du salarié de dommages-intérêts afférente. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I] [R] de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Le confirme pour le surplus ; Statuant de nouveau et y ajoutant ; Dit le licenciement fondé sur une faute grave ; Déboute M. [I] [R] de l'ensemble de ses demandes ; Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [R] aux entiers dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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