Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 janvier 1998. 95-44.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.659

Date de décision :

22 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel de Papeete (Chambre sociale), au profit de l'association Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'association Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de gardien par l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ; que, suite à son licenciement économique, il a saisi le tribunal du travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 3 juin 1993) d'avoir confirmé le jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions laissées sans réponse, M. X... faisait valoir qu'il avait fait l'objet d'un premier licenciement pour motif économique le 27 janvier 1989, qu'étant alors délégué du personnel USATP, l'inspecteur du Travail avait refusé ce licenciement, considérant qu'un nouveau salarié avait été recruté en novembre 1988 pour remplir les fonctions de M. X... et que, dans ces conditions, le motif économique invoqué par l'employeur apparaissait fallacieux, que deux lettres de l'inspecteur du Travail et des Lois sociales avaient été nécessaires pour permettre la réintégration de M. Emile X..., que c'était l'exercice du mandat de délégué du personnel qui était à l'origine de son licenciement et que ce licenciement s'était trouvé grandement facilité par la perte de son titre de délégué du personnel aux dernières élections de mai 1989, que l'article 67 de la loi du 17 juillet 1986 reconnaissant le maintien de leur protection pendant une période déterminée aux travailleurs protégés ayant perdu leur qualité, l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si M. X... ne bénéficiait pas encore de cette protection lorsqu'il a fait l'objet d'un deuxième licenciement le 20 octobre 1989, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 6, 8, 65 et 67 de la loi du 17 juillet 1986 et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... n'a pas soutenu devant les juges du fond qu'il bénéficiait d'une protection légale en qualité d'ancien représentant du personnel ; que le moyen est donc nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-22 | Jurisprudence Berlioz