Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/03147 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VPAP
AFFAIRE :
[B] [T]
C/
Société MULTI-TEX anciennement dénommée VERO PIZZERIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : RE
N° RG : 22/00100
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gilbert GUNASHEKAR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 05 octobre 2023 et prorogé au 12 octobre 2023 puis au 16 novembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [T]
chez [U] [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gilbert GUNASHEKAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Société MULTI-TEX anciennement dénommée VERO PIZZERIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SAS Vero Pizzeria, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la restauration. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, dite HCR.
M. [B] [T], né le 23 juin 1983, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2021, en qualité de commis de cuisine, moyennant un salaire initial de 1 554,58 euros brut, sur une base de 151,67 heures de travail par mois.
Alléguant que la société Vero Pizzeria ne lui fournit plus de travail depuis le 20 mars 2022, M. [T] a adressé le 29 mars 2022 un courrier recommandé avec accusé de réception à son employeur pour lui indiquer qu'il se tenait à sa disposition et attendait ses directives.
Faute de réponse, M. [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de différentes demandes salariales et indemnitaires, par requête reçue au greffe le 30 juin 2022.
La décision contestée
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 30 septembre 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- fixé le salaire moyen brut mensuel de M. [T] à la somme de 1 899,21 euros,
- ordonné à la société Vero Pizzeria de verser à M. [T] en deniers ou quittance les sommes suivantes assorties de l'exécution provisoire et des intérêts légaux à compter de la saisine :
. 1 899,21 euros brut à titre de salaire du mois de janvier 2022,
. 341 euros net à titre de solde de salaire du mois de février 2022,
. 1 266,14 euros brut à titre de salaire du 1er au 20 mars 2022,
. 506,45 euros brut au titre des congés payés afférents de janvier à mars 2022,
. 1 899,21 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis d'un mois,
. 3 104,47 euros brut au titre de 42,5 jours de congés payés acquis et non pris,
. 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Vero Pizzeria de remettre à M. [T] les bulletins de salaire à partir de mars 2022 sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant 30 jours, le conseil s'en réservant la liquidation,
- mis les dépens à la charge de la société Vero Pizzeria.
M. [T] avait formulé les demandes suivantes :
- 9 946,05 euros brut à titre de rappel de salaire depuis janvier 2022,
- 994,60 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 3 104,47 euros brut au titre de 42,5 jours de congés payés acquis et non pris,
- 16 712,27 euros brut à titre de rémunération des heures supplémentaires 2021 et 2022,
- 1 671,22 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 8 263,20 euros net au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 3 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également demandé la remise des bulletins de salaire à compter de mars 2022 sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
La société Vero Pizzeria n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes.
La procédure d'appel
M. [T] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 18 octobre 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/03147.
Par ordonnance rendue le 1er février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 mars 2023.
Le 25 octobre 2022, la société Vero Pizzeria a modifié son siège social et sa dénomination.
Aux termes de l'extrait K-bis produit par le salarié, elle se nomme désormais Multi-Tex, et son siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4] dans le département de l'Essonne mais reste immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le même numéro 890 291 347.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 juin 2023 pour permettre à l'appelant de régulariser la procédure.
Par arrêt du 29 juin 2023, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture pour permettre à l'appelant de produire utilement des conclusions dirigées à l'encontre de la société Multi-Tex, ce qu'il a fait le 3 juillet 2023.
La clôture a de nouveau été prononcée à l'audience du 6 juillet 2023.
Prétentions de M. [T], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour d'appel de :
- infirmer la décision querellée en ce qu'elle l'a débouté des demandes suivantes :
. 16 712,27 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2021 et 2022,
. 1 671,22 euros au titre des congés payés afférents,
. 8 263,20 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
statuant à nouveau,
- condamner la société Multi-Tex à lui verser les sommes suivantes :
. 16 712,27 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2021 et 2022,
. 1 671,22 euros au titre des congés payés afférents,
. 8 263,20 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- condamner la société Multi-Tex à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que l'ensemble des condamnations à intervenir porteront intérêt à compter de l'introduction de la demande, avec capitalisation annuelle en application de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner l'exécution provisoire en tant que de besoin,
- condamner la société Multi-Tex aux entiers dépens qui comprendront ceux éventuels d'exécution.
Prétentions de la société Multi-Tex, intimée
La société Multi-Tex, anciennement dénommée Vero Pizzeria, n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant et l'avis de fixation ont été signifiés à la société Vero Pizzeria le 25 octobre 2022 par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
L'arrêt sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il convient de préciser que le litige devant la cour est désormais circonscrit à l'examen de la demande de provision à hauteur de 16 712,27 euros au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, et de la demande au titre du repos compensateur, présentées sur le fondement de l'article R. 1455-7 du code du travail, les autres chefs de l'ordonnance n'étant pas critiqués.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [T] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 16 712,27 euros au titre des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées entre le 1er mars 2021, date de son embauche, et le 20 mars 2022, date à laquelle, selon sa version, son employeur lui a signifié verbalement de ne plus venir travailler en raison de la fermeture du magasin.
M. [T] explique qu'il est de nationalité bangladaise, qu'il ne maîtrise pas la langue française et qu'il ne connaissait pas ses droits, qu'il était le seul salarié de la société Vero Pizzeria et qu'il travaillait au-delà des durées maximales de travail, de 11h (heure d'ouverture) à 14h30 puis de 17h30 à 23h (heure de fermeture), tous les jours sauf le mardi, qu'en outre le temps de pause de 3 heures, de 14h30 à 17h30, était en réalité contraint et aurait pu être pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires, même s'il ne l'a pas fait.
A l'appui de ses prétentions, M. [T] produit des tableaux de relevés dans lesquels il indique son heure de début de journée, son heure de fin de journée, le nombre total d'heures travaillées pour chaque semaine et le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque semaine (ses pièces 6 et 7).
Il produit également, pour corroborer ses relevés, son solde de congés payés de 42,5 jours qui démontre qu'il a bien été mis dans l'impossibilité de les prendre et qu'il travaillait donc sans repos, l'employeur n'ayant pas contesté la condamnation dont il a fait l'objet en première instance à ce sujet (sa pièce 5), des extraits internet mentionnant les horaires d'ouverture du restaurant lequel était ouvert tous les jours de 11h à 22h (sa pièce 10) et une attestation de M. [H] qui habite à la même adresse que la pizzeria et qui atteste avoir « vu à plusieurs reprises M. [T] [B] faire l'ouverture, le nettoyage et la fermeture de la pizzeria dans laquelle il travaillait. Il était avec les propriétaires le seul employé que je voyais » (sa pièce 11).
M. [T] présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'absence de production par la société Multi-Tex d'éléments de contrôle des heures de travail effectuées ou d'un quelconque élément permettant d'apprécier l'importance des heures supplémentaires effectuées, il y a lieu de retenir que l'obligation de l'employeur de payer des heures supplémentaires n'est pas sérieusement contestable.
S'agissant de la fixation du montant de la provision par la juridiction des référés, il est constant que celle-ci relève des pouvoirs que la juridiction tire de l'article L. 1455-7 du code du travail, sans que cette dernière n'ait à préciser en quoi la somme retenue correspond au volume non sérieusement contestable des heures supplémentaires accomplies par le salarié, ni en préciser le nombre.
Au regard des éléments de la cause tels qu'ils ont été rappelés précédemment, soit un salaire initial de 1 554,58 euros augmenté par la suite à 1 899 euros, un horaire hebdomadaire de référence de 35 heures, les majorations applicables selon la convention collective HCR (10 % pour les 4 premières heures, 20 % pour les 4 suivantes et 50 % pour celles au-delà) et au vu des bulletins de salaire versés aux débats ne faisant état d'aucune heure supplémentaire rémunérée, la société Multi-Tex sera condamnée à verser à M. [T], à titre provisionnel, la somme totale de 8 363,80 euros outre les congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires effectuées par le salarié, se décomposant comme suit :
- au titre de l'année 2021 : 6 688,92 euros correspondant à 411 heures supplémentaires,
- au titre de l'année 2022 : 1 674,88 euros correspondant à 103 heures supplémentaires.
L'ordonnance, qui a débouté M. [T] de ces demandes, sera infirmée sur ce point.
Sur le repos compensateur
Il résulte de l'article L. 3121-30 du code du travail que « les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. »
L'article 5.3 de la convention collective HCR fixe à 360 heures le contingent d'heures supplémentaires applicable en l'espèce.
L'article L. 3121-38 du code du travail dispose que la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50 % de ces mêmes heures pour les entreprises de moins de vingt salariés.
Cette obligation subséquente à celle du paiement d'une provision au titre des heures supplémentaires, n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, le contingent a été dépassé au titre de l'année 2021.
La société Multi-Tex sera en conséquence condamnée à verser à M. [T], à titre provisionnel, la somme de 320 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant la formation de référé pour les créances contractuelles et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur l'exécution provisoire
Cet arrêt étant rendu en dernier ressort, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Multi-Tex, tenue au paiement, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [T], en cause d'appel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
Vu les limites de l'appel,
INFIRME l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 30 septembre 2022 en ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Multi-Tex anciennement Vero Pizzeria à payer à titre provisionnel à M. [B] [T] les sommes suivantes :
- 8 363,80 euros au titre des heures supplémentaires,
- 836,38 euros au titre des congés payés afférents,
- 320 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
CONDAMNE la SAS Multi-Tex anciennement Vero Pizzeria à payer à M. [B] [T] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant la formation de référé pour les créances contractuelles et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
CONDAMNE la SAS Multi-Tex anciennement Vero Pizzeria au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE la SAS Multi-Tex anciennement Vero Pizzeria à payer à M. [B] [T] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,