Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1320 F-D
Pourvoi n° A 15-28.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [T], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [F] [T], épouse [G], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [T], de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 septembre 2015), que [D] [T] et [X] [S], mariés le [Date mariage 1] 1940 sans contrat préalable, sont décédés respectivement les [Date décès 2] 1994 et [Date décès 1] 2011, laissant pour leur succéder leurs deux enfants, [F] et [Z] ; qu'un jugement du 12 avril 1995 a homologué leur changement de régime matrimonial en communauté universelle ; que des difficultés sont nées des opérations de partage de leurs successions ;
Sur le premier moyen, ci-près annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-près annexé :
Attendu que M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à ce qu'il lui soit reconnu une créance de 60 000 euros au titre de l'aide apportée à sa mère durant les cinq dernières années de sa vie ;
Attendu que la cour d'appel a aussi décidé que la demande n'était pas fondée au vu des pièces produites ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le changement de régime matrimonial des époux [T]-[S] en vue d'adopter la communauté universelle n'avait pu produire effet ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il convient de rappeler que [D] [T] est décédé le [Date décès 2] 1994 et qu'une requête aux fins de changement de régime matrimonial a été présentée courant janvier 1995 par le conseil des époux [D] [T]-[X] [S] au tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, qui a rendu le 12 avril 1995 un jugement homologuant l'acte reçu par maître [R] [U], notaire associé à [Localité 1], modifiant le contrat de mariage de ces époux; qu'à juste titre les premiers juges ont estimé que faute de notification à [D] [T] le délai d'appel n'a pu courir et qu'en application de l'article 1397 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement, ce qui ne pouvait être le cas, puisque [D] [T] était décédé à cette date ; qu'en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le changement de régime matrimonial des époux [T]-[S] [X]ue d'adopter la communauté universelle n'a pu produire effet » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « à la suite du décès de [D] [T], survenu le [Date décès 2] 1994, et celui de [X] [S] survenu le [Date décès 1] 2011, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du Code Civil, 1360 et suivants du Code de procédure civile, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs successions et de l'indivision existant entre leurs deux héritiers, auxquelles le défendeur n'est d'ailleurs pas opposé ; qu'en vertu de l'article 1364 du code de procédure civile, la complexité des opérations justifie la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage, et la commission d'un juge pour surveiller ces opérations ; qu'en l'absence d'accord des parties sur le choix du notaire liquidateur, il convient de désigner Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires de Saône et Loire pour y procéder, avec faculté de délégation ; que pour procéder au partage de la succession de [X] [S], le notaire liquidateur devra tenir compte du testament olographe établi par la défunte le 2 mars 1995 ; que s'agissant du jugement rendu 1e· 12 avril 1995 par le Tribunal de grande instance de chalon sur Saône en application de l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, le jugement susceptible d'un tel recours acquérant la même force à l'expiration du délai de recours si ce dernier n'a pas été exécuté dans le délai ; qu'il ne ressort pas des dispositions des articles 1397 du code civil et 1301 et suivants du code de procédure civile, que le jugement d'homologation d'un changement de régime matrimonial n'est pas susceptible de recours ; qu'il est en effet admis en jurisprudence que la voie de l'appel est ouverte contre un tel jugement ; qu'en application des articles 500 et 501 du code de procédure civile, le jugement d'homologation d'un changement de régime matrimonial n'acquiert donc force de chose jugée qu'à /'expiration du délai d'appel ; qu'en l'espèce, le délai d'appel contre le jugement litigieux n'a pas pu courir dès lors que la décision n'a pas été notifiée, conformément aux dispositions des articles 675, 679 et 680 du code de procédure civile à l'une des parties, [D] [T], qui était décédé ; qu'en outre, il ressort de 1397 du code civil, dans sa rédaction applicable au changement de régime matrimonial des époux [T]-[S], que le changement homologué a effet, entre les parties, à dater du jugement ; qu'à cette date, [D] [T] était mort, de sorte que le changement de régime matrimonial des époux [T] en vue d'adopter la communauté universelle n'a pu produire effet » ;
ALORS, D'UNE PART, QU' un jugement a, dès son prononcé, autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'il ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi ; qu'à défaut, le jugement devient définitif ; qu'en l'espèce, le jugement du 12 avril 1995 a homologué le changement de régime matrimonial sollicité par les époux [T] ; qu'en considérant néanmoins qu'il ne pouvait produire d'effet, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et 460 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que dans la présente espèce, les effets de l'arrêt attaqué sont ceux qu'aurait produit un recours en révision à l'encontre du jugement d'homologation du 12 avril 1995 ; que cette voie de recours n'était pourtant plus ouverte à Madame [G] ; que dès lors, la Cour d'appel devait nécessairement relever d'office une fin de non recevoir prise de l'inobservation des voies de recours ; qu'en procédant autrement, la Cour d'appel a violé les articles 125 et 595 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'homologation judiciaire laisse subsister le caractère initialement contractuel du changement de régime matrimonial ; que le dépôt d'une requête conjointe en homologation conforte la volonté commune des époux d'adopter un nouveau régime matrimonial et permet aux juges, nonobstant le décès subit de l'un d'eux, d'homologuer la convention, après s'être assurés de la réalité du consentement ; qu'en retenant pourtant que le jugement d'homologation du 12 avril 1995 n'avait pu produire d'effet entre Monsieur [D] [T] et Madame [X] [S], la Cour d'appel a violé l'article 1397 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les demandes formées au titre de l'aide familial fourni par Monsieur [T] étaient nouvelles et qu'elles étaient dès lors irrecevables ;
AUX MOTIFS QU' « il s'agit d'une demande nouvelle en appel, irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile comme l'indique à juste titre Mme [F] [T] épouse [G] ; qu'au surplus cette prétention est nullement fondée au vu des pièces produites ; qu'une somme de l 500 €sera allouée à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la Cour; que l'appelant, qui succombe pour l'essentiel, ne saurait prétendre bénéficier de ces dispositions et sera condamné aux dépens d'appel » ;
ALORS QUE les parties ne peuvent soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que dans la présente espèce, Madame [G] faisait valoir qu'une indemnité d'occupation était due par Monsieur [T] ; que pour faire écarter cette prétention, Monsieur [T] a notamment répondu qu'il était intervenu en qualité d'aide familiale auprès de sa mère alors atteinte de la maladie d'Alzheimer, ce qui n'avait pas été révélé devant le Tribunal de grande instance et, qu'en conséquence, sa présence à ses côtés était requise quotidiennement ; que dès lors, en déclarant irrecevable comme nouveau le moyen de défense formé par Monsieur [T], la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile ;
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