Cour de cassation, 16 juillet 1997. 94-42.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.542
Date de décision :
16 juillet 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Air Photo France, société à responsabilité limitée, dont le siège est Aéroport de Metz-Frescaty, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Jean Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Air Photo France, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 22 mars 1994), que M. X..., engagé le 17 mai 1989 par la société Air photo France en qualité de représentant pour vendre à domicile des aggrandissements de photographies aériennes réalisées par la société, par contrat faisant expressément référence aux articles L. 751-1 et suivants du Code du travail, a été licencié en 1991; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment des rappels de salaire minimum prévu par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que la convention collective des VRP n'est pas applicable aux VRP des entreprises de vente et de service à domicile ;
qu'il incombe aux juges du fond de rechercher, au regard de l'activité principale de l'entreprise, la convention collective applicable; qu'en décidant que la société Air photo France ne relevait pas de l'activité de la "vente à domicile", au motif inopérant de son Y... APE et sans rechercher qu'elle était son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir, que l'objet de l'activité de la société consistait à titre principal, en la réalisation de travaux photographiques; qu'elle a ainsi, sans se borner à se référer à l'activité évoquée par le Y... APE, justifié sa décision, que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air photo France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique