Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]
20/06/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 21/02293 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LDQK
DEMANDEUR :
M. [X] [D]
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
Mme [J] [Z] épouse [D]
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Société AXA FRANCE IARD ES QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SAS CA RQUEFOU CONSTRUCTION
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. EXTENSIONS DE L’ERDRE
Rep/assistant : Me Pierre-thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. PHILIPPE DELAERE & ASSOCIES (RCS DE NANTES N° 378 969 810), Es qualités de liquidateur judiciaire de La société EXTENSIONS DE L’ERDRE, exerçant sous le nom commercial SOTRADI,
S.A. SMA, assureur de la société EXTENSIONS DE L’ERDRE
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. SMA, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 18 Avril 2024, délibéré au 20 Juin 2024
Le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] ont confié à la SAS EXTENSIONS DE L’ERDRE (exerçant sous le nom commercial SOTRADI), la construction d’une maison individuelle à [Localité 3], suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans du 26 juillet 2016.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMA SA, également assureur décennal de la SAS EXTENSIONS DE L’ERDRE.
La SAS EXTENSIONS DE L’ERDRE a notamment sous-traité :
- Le lot enduit à la société KASTRATI ENDUITS, désormais liquidée, assurée auprès de la compagnie AXA,
- Le lot maçonnerie à la société CARQUEFOU CONSTRUCTION, désormais liquidée,
assurée auprès de la compagnie AXA.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 mai 2019.
Au cours des mois de juin, juillet et août 2019, Monsieur [X] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] ont dénoncé à la SAS EXTENSIONS DE L’ERDRE des désordres complémentaires par le moyen de divers courriels et adressé une lettre de mise en demeure récapitulative à la SAS EXTENSIONS DE L’ERDRE, le 26 septembre 2019.
Postérieurement, Monsieur [X] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] ont dénoncé de nouveaux désordres, consistant dans :
- le dysfonctionnement des toilettes du rez-de-chaussée et de l’étage,
- d’importantes infiltrations dans la partie garage de leur maison, située en sous-sol,
- une déformation du plafond de la pièce de vie, à la jonction du rez-de-chaussée et de l’étage.
Par exploit en date du 05 février 2020, Monsieur [X] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] ont sollicité du juge des référés qu’il condamne la SAS EXTENSIONS DE L’ERDRE à lever les réserves sous astreinte, à verser une provision au titre des pénalités de retard, et ordonne une expertise judiciaire.
La SAS EXTENSIONS DE L’ERDRE a appelé en intervention forcée CARQUEFOU CONSTRUCTION, KASTRATI ENDUITS et [R] [P] [K]. Les affaires ont été jointes.
Par ordonnance en date du 04 juin 2020, le juge des référés a condamné la SAS EXTENSIONS DE L’ERDRE à faire exécuter les travaux de reprise des désordres n°1 à 19 et les constructeurs concernés à exécuter ces travaux sous astreinte, et a ordonné une expertise confiée à Monsieur [S] [I].
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 21 juillet 2020, Monsieur [I], empêché, a été remplacé par Monsieur [Y] [B].
Par exploits en date du 04 février et 1er mars 2021, Monsieur [X] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de NANTES, la SAS EXTENSIONS DE L’ERDRE et la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité décennale de la SAS EXTENSIONS DE L’ERDRE aux fins d’indemnisation des préjudices liés aux désordres dénoncés.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG21-02293.
Par exploit du 08 juin 2022, la SMA SA en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS EXTENSIONS DE L’ERDRE a appelé en garantie la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS CARQUEFOU CONSTRUCTION.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG22-02714 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG21-02293.
Par exploit en date du 06 février 2023, Monsieur [X] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] ont appelé en garantie la SELARL PHILIPPE DELAERE & ASSOCIES, mandataire liquidateur de la SAS EXTENSIONS DE L’ERDRE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG23-00601 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG21-02293.
Le rapport d’expertise a été déposé le 07 avril 2022.
La SAS EXTENSIONS DE L’ERDRE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NANTES en date du 06 mars 2022, Monsieur [X] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] ont déclaré leur créance au passif de la liquidation le 19 mai suivant.
Par conclusions d’incident du 1er février 2023, Monsieur [X] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, des articles 1103, 1792, 1792-4-3, et 1792-6 du code civil, de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
- Condamner la société SMA SA à verser à Monsieur [X] [D] et Madame [J] [D] les sommes suivantes provisionnelles suivantes :
40.623,54 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice consistant dans le coût des travaux à mettre en œuvre pour remédier au désordre n° 25 « Infiltrations en sous-sol »,
6.452,56 Euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice consistant dans le coût des travaux à mettre en œuvre pour remédier au désordre n°29 «Dysfonctionnement du WC du rez-de-chaussée»,
10.000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice de jouissance,
- Condamner toutes parties succombant à l’instance in solidum à verser à Monsieur [X] [D] et Madame [J] [D] une somme de 2.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre du présent incident,
- Condamner toutes parties succombant à l’instance in solidum aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident du 08 novembre 2023, la SMA SA assureur de la société EXTENSION DE L’ERDRE, a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, des articles 1231-1 du code civil, de l’article L124-3 du code des assurances, de:
Donner acte à la SMA SA de ce qu’elle ne conteste pas la mobilisation de ses garanties au titre des désordres n°25 et 29 ;
Condamner la compagnie AXA à relever et garantir la SMA SA à hauteur de 80% des sommes provisionnelle allouées aux époux [D] à valoir sur le coût des travaux réparatoires des désordres n°25 et 29 ;
Débouter Monsieur et Madame [D] de toute demande provisionnelle formée au titre du préjudice de jouissance,
Subsidiairement,
Réduire substantiellement les sommes allouées aux époux [D] à ce titre ;
En tout état de cause,
Condamner la compagnie AXA à relever et garantir la SMA SA à hauteur de 80% ;
Condamner la compagnie AXA à verser à la SMA SA la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL ARMEN – Maître Charles OGER, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 16 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS CARQUEFOU CONSTRUCTION a sollicité du juge de la mise en état de :
Rejeter le recours en garantie de la SMA SA à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en ce qu’il se heurte à contestations sérieuses,
Rejeter toute autre demande qui serait dirigée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
Condamner la SMA SA à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 18 avril 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision de Monsieur et Madame [D]
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.
Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur.
Monsieur [X] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] sollicitent une provision correspondant au coût des travaux à engager pour remédier au désordre n°25 “infiltrations en sous-sol” et au désordre n°29 “dysfonctionnement du WC du rez-de-chaussée”, dont le caractère décennal a été retenu par l’expert judiciaire.
La société SMA SA, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité décennale de la SAS EXTENSIONS DE L’ERDRE, n’oppose, en l’espèce, aucune contestation aux demandes formulées par Monsieur [X] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D]. Il ne conteste pas sa garantie et réclame seulement celle de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société CARQUEFOU CONSTRUCTIONS.
Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes de provision au titre du préjudice matériel.
La société SMA SA, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité décennale de la SAS EXTENSIONS DE L’ERDRE sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [X] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D]:
- la somme provisionnelle de 40.623,54 euros à valoir sur le coût des réparations du désordre n°25 “infiltrations en sous-sol”;
- la somme provisionnelle de 6452,56 euros à valoir sur le coût des réparations du désordre n°29 “dysfonctionnement du WC du rez-de-chaussée”.
S’agissant de la provision sollicitée au titre du préjudice de jouissance, la SMA SA fait valoir une contestation sérieuse dès lors que l’expertise n’a pas retenu un dysfonctionnement des deux WC de la maison. Toutefois, il n’est pas contestable que la nature des désordres que ce soit les problèmes d’infiltration au niveau du sous-sol ou d’écoulement au niveau des WC fait que la jouissance de ces pièces est nécessairement altérée et ce, depuis août 2019.
Il convient ainsi d’accorder la somme de 1000 euros à Monsieur [X] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D], à titre de provision sur le préjudice de jouissance.
Sur la demande de garantie formée par la SMA SA
La SMA SA appelle en garantie la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la société CARQUEFOU CONSTRUCTION, qui est intervenue en qualité de sous-traitante pour le lot maçonnerie.
L’appel en garantie de la SMA SA est rejeté dès lors qu’il est conditionné par la démonstration des fautes respectives des constructeurs, que seul le tribunal pourra apprécier pour répartir la charge finale de la dette.La question de la contribution à la dette de chacun des responsables impose de trancher celle de leur faute en lien avec les troubles. Cette question implique une analyse des contrats, des missions et des actions de chacun au moment des travaux ayant donné lieu au sinistre, qui échappe à la compétence du juge de la mise en état.
Il convient donc de débouter la SMA SA de sa demande en garantie à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
Sur les autres demandes
La SMA SA, qui succombe principalement, supportera les dépens de l’incident et sera condamnée à payer à Monsieur [X] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D], une indemnité qu’il convient de fixer en équité à 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées en ce qu’elles sont contraires à l’équité ou dirigées contre des parties non tenues aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit pour les provisions. Elle sera ordonnée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONDAMNONS la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité décennale de la SAS EXTENSIONS DE L’ERDRE à payer à Monsieur [X] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] la somme de 40.623,54 € à titre de provision à valoir sur le coût des réparations du désordre n°25 “infiltrations en sous-sol” ;
CONDAMNONS la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité décennale de la SAS EXTENSIONS DE L’ERDRE à payer à Monsieur [X] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] la somme provisionnelles de 6452,56 euros à valoir sur le coût des réparations du désordre n°29 “dysfonctionnement du WC du rez-de-chaussée” ;
CONDAMNONS la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité décennale de la SAS EXTENSIONS DE L’ERDRE à payer à Monsieur [X] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] la somme provisionnelle de 1000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNONS la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité décennale de la SAS EXTENSIONS DE L’ERDRE aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité décennale de la SAS EXTENSIONS DE L’ERDRE à payer à Monsieur [X] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent ;
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2024 pour les conclusions de Maître GRAS.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
[W] [C] [H] [O]
copie :
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN - 30
Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 134
Me Pierre-thomas CHEVREUIL - 319
Me Ronan LEVACHER - 245
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