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Cour de cassation, 18 mars 1998. 97-83.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.932

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 20 juin 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 amende de 5 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 2 mois ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que la requête tendant à obtenir la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites de l'avocat général, est sans objet, dès lors que celui-ci, dont le rôle devant la Cour de Cassation n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, selon les dispositions de l'article 602 du Code de procédure pénale ; Que, par ailleurs, faute d'avoir sollicité l'autorisation de comparaître devant la Cour de Cassation, le demandeur ne peut prétendre se présenter devant cette juridiction pour y être entendu, ainsi qu'il en manifeste l'intention dans sa requête ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme des règles relatives à l'administration de la preuve des infractions au Code de la route ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil, de l'article 12 de la loi du 12 Vendémiaire an IV, de l'ordonnance royale du 27 novembre 1816, de l'ordonnance additionnelle du 18 janvier 1817, du décret du 5 novembre 1870 ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la législation sur le permis à points à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée, à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM.Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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