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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-10.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.990

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société pour l'aménagement et la promotion de la station d'Isola 2000 (SAPSI), dont le siège est à Isola 2000 (Alpes-Maritimes), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), au profit : 1 ) de la société Entreprise Girard SNAF, dont le siège social est à Vallauris (Alpes-Maritimes), chemin de Saint-Bernard, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2 ) du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Chastellar", pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Europazur, dont le siège social est à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), lui-même pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 3 ) de Mme Henri X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation et un moyen additionnel de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société pour l'aménagement et la promotion de la station d'Isola 2000, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Chastellar", les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le moyen additionnel, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu que les dégradations du complexe d'étanchéité étaient imputables au stationnement et aux manoeuvres d'engins lourds de déneigement, que la société SAPSI était chargée par la commune du déneigement de la station et que l'expert avait constaté, sur la terrasse litigieuse, la présence de tels engins appartenant ou mis à la disposition de cette société, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, a pu en déduire que la société SAPSI avait commis une faute en relation avec le dommage causé à la copropriété ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la société SAPSI n'avait pas fourni d'éléments techniques permettant de mettre en doute les conclusions de l'expert et relevé l'absence de défaut d'entretien imputable au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les modalités de réparation, a légalement justifié sa décision de ce chef en allouant à la copropriété le montant total des travaux fixé par ce technicien ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SAPSI, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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