Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07187 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4AG
Du 26 Novembre 2024
ORDONNANCE
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de [X] [B], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [L]
né le 08 Août 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674, commis d'office et de M. [D] [N], interprète assermenté en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent à l'audience
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 24 septembre 2024 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [H] [L] le 24 septembre 2024 ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 octobre 2024 portant placement en rétention de M. [H] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 25 octobre 2024 à 11h55 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30 octobre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [H] [L] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 31 octobre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [L] en date du 24 novembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 24 novembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [H] [L] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 24 novembre 2024 ;
Le 25 novembre 2024 à 14h23, M. [H] [L] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 24 novembre 2024 à 14h00.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [H] [L] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d'appel. Il a rappelé que le rôle du juge est d'être le garant des libertés individuelles soit l'incarcération et rétention devant être l'exception, devant s'appliquer à défaut de trouver tout autre solution. Le retenu n'a pas été reçu par le consulat. Et c'est imminent au bout de 2 mois passés au CRA. Elle aura lieu comme par hasard demain. Il semble avoir des garanties de représentations et ne s'oppose pas au départ. L'ordre public a été soulevé mais doit être examiné avec précaution et non de manière général. Il a déjà purgé sa peine.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif et il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'administration a accompli les diligences utiles aux fins d'éloignement.
M. [H] [L] a indiqué vouloir quitter le centre de rétention et quitter le pays pour aller en Allemagne.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En conséquence, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles ayant rendu son ordonnance le 24 novembre 2024 à 14h00, et l'ayant prononcé à 14H02 en présence de l'intéressé qui assistait à l'audience à distance, le délai d'appel a expiré le 25 novembre 2024 à 14h02, le délai étant décompté d'heure à heure.
Par suite, l'appel interjeté par l'intéressé et reçu au greffe de la cour le 25 novembre 2024 à 14h23, soit hors du délai précité, est tardif.
L'appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours irrecevable
Fait à VERSAILLES le 26 novembre 2024 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment