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Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/01220

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/01220

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 MARS 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01220 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2SZ Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2026, à 13h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [J] né le 06 juin 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Hermine Frapier, avocat au barreau de Paris et de Mme [X] [M] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : [A] DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 04 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 30 mars 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 mars 2026, à 10h43, par M. [F] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. [F] [J], né le 06 juin 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 28 février 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 36 mois, datées du même jour. Le 03 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 04 mars 2026 et statuant aussi sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [J]. Le conseil de M. [F] [J] a interjeté appel de cette décision le 05 mars 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : - impossible contrôle de la chaîne privative de liberté et de l'exercice des droits sur la période comprise entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, - arrivée tardive de l'intéressé au centre de rétention administrative, - absence d'assistance d'un interprète pour la notification des droits, - absence d'information au tribunal administratif de la rétention administrative de l'intéressé par les services de la préfecture, - absence de motivation et d'examen personnel de la situation du requérant et le caractère disproportionné du placement en rétention, - absence de menace à l'ordre public, - suffisance et effectivité des garanties de représentation de l'intéressé. SUR QUOI, Sur le moyen pris de la tardiveté de l'arrivée au centre de rétention : S'agissant du délai de trajet jusqu'au centre de rétention, différant la notification réitérée des droits à l'arrivée en rétention et leur exercice effectif, et ce, à 15 heures 30 conformément aux deux mentions concordantes de l'heure d'arrivée sur le registre et de celle figurant sur le procès-verbal de notification des droits, soit un délai de 01 heure 20 (14 heures 10 / 15 heures 30), ce moyen manque en fait dès lors qu'il doit être tenu compte du temps e rpise en charge, de la distance à parcourir et des conditions de circulation habituelles à ce moment de la semaine et à cette heure. Il doit être écarté. Sur le moyen pris du défaut d'information par l'administration du placement en rétention de M. [F] [J] du tribunal administratif saisi de la contestation de la mesure d'éloignement : Si l'article L911-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose effectivement que " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. (...) Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. ", le moyen manque ici en fait puisque M. [F] [J] a saisi le tribunal administratif postérieurement à son placement en rétention. Il doit être écarté. Sur le moyen pris de l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue en raison du recours à l'interprétariat par téléphone : Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. A titre liminaire, il convient de préciser qu'il est impossible d'affirmer à la lecture de la procédure que M. [F] [J] a comparu devant une juridiction de jugement avant son placement en rétention. L'article 63-1 exige que " La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; (') ". L'article D.594-4 du code de procédure pénale dispose que " L'assistance par un interprète en langue étrangère ou en langue des signes peut, le cas échéant, se faire par un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 706-71. ", lequel prévoit que " En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. ". Il en résulte que le recours à des moyens de télécommunication doit être réservé dans le cas d'une impossibilité pour l'interprète de se déplacer, laquelle doit être constatée par procès-verbal (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-50.070, Bull. 2004, II, n° 364, 1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-12.923, Bull. 2010, I, n° 114, 1re Civ., 30 janvier 2013, pourvoi n° 12-12.132 ; 1re Civ., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-29.399). En l'espèce, aucune mention en ce sens ne figure en procédure s'agissant d'une notification intervenue le 26 février 2026 à 11 heures 40 et force est de constater ainsi que soutenu que M. [F] [J] n'a exercé aucun des droits qui lui étaient ouverts, ce qui caractérise suffisamment une atteinte substantielle à ceux-ci. La requête du préfet doit dès lors être rejetée sans examen plus ample des autres moyens soutenus et l'ordonnance infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, SATUANT A NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de police ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [J] ; RAPPELONS à M. [F] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 06 mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

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