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Cour de cassation, 06 février 2008. 06-42.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-42.404

Date de décision :

6 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 07 mars 2006), que Mme X... a été engagée le 2 octobre 2002 en qualité de veilleur de nuit par la société Hôtel Le Manoir en vertu d'un contrat à durée déterminée "initiative emploi" de vingt-quatre mois ; qu'elle a quitté son poste, dans la nuit du 28 au 29 décembre 2002, à la suite d'une altercation avec son employeur ; que soutenant avoir été victime d'une agression verbale violente assortie d'insultes, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour rupture du contrat en raison de la faute grave de l'employeur ; qu'elle a également sollicité la condamnation de son employeur à lui payer des heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture lui était imputable, et de l'avoir en conséquence condamné à payer des dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°) que dans son attestation en date du 6 janvier 2003, le médecin consulté par la salariée, s'il avait constaté l'état anxieux de sa patiente, se bornait pour le reste à indiquer que Mme X... lui avait déclaré avoir eu un conflit avec son employeur, ce qui avait généré une réaction anxieuse très forte, sans aucunement attester lui-même directement ce fait ; qu'en affirmant, pour tenir comme établies par une preuve objective et fiable les allégations de la salariée, que M. Y... aurait attesté de la relation de cause à effet entre l'état anxieux important de Mme X... et le conflit qu'elle avait eu avec son employeur, quand le médecin ne faisait à cet égard que relater les déclarations de sa patiente, la cour d'appel a dénaturé l'attestation précitée, et partant violé l'article 1134 du code civil ; 2°) qu'en outre, il incombe au salarié qui impute une faute grave à son employeur d'en rapporter la preuve objective ; qu'en l'espèce, le seul constat de l'état anxieux de la salariée ne pouvait à lui seul prouver la réalité des faits imputés à son employeur, ni a fortiori la gravité objective de sa prétendue faute ; qu'en affirmant pourtant que les déclarations de M. Y..., en ce qu'elles auraient attesté d'un lien entre l'état de la salariée et le conflit avec son employeur, constituait en soi une preuve objective et suffisamment fiable de la violence morale qu'avait dû subir la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 122-3-8 du code du travail ; 3°) que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour retenir la faute grave de l'employeur alléguée par la salariée, sur les déclarations de la salariée elle-même, soit dans ses courriers, soit dans sa main-courante effectuée au commissariat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4°) que la faute grave est celle qui rend nécessaire la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé, sans aucunement justifier ni de la réalité ni de la gravité du fait en cause, qu'il aurait été établi que l'employeur avait dissimulé à la salariée, au moment de son embauche, l'agression dont avait été victime le salarié qu'elle devait remplacer ; qu'en tout état de cause, ce seul fait, mis en avant tardivement par la salariée, ne pouvait rétrospectivement caractériser une faute grave de la part de l'employeur justifiant que lui soit imputée la rupture dont l'initiative avait été prise par la salariée pour d'autres raisons et à un moment où elle n'avait pas connaissance du fait litigieux ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a partant privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du code du travail ; 5°) qu'en l'espèce, la salariée n'établissait pas que l'employeur ait reçu le courrier de sa salariée daté du 29 décembre 2002 avant le 11 janvier 2003, ainsi que l'employeur le soutenait ; qu'en tout état de cause, il était patent que l'employeur ne pouvait avoir déjà reçu ledit courrier, eût-il été immédiatement adressé par le salarié dès le 29 décembre, lorsqu'il avait lui-même adressé deux courriers à la salariée le 30 décembre 2002, pour lui notifier un avertissement et constater son absence ; qu'en paraissant cependant déduire la preuve des allégations de la salariée de ce que l'employeur n'avait contesté les faits avancés par la salariée dans son courrier daté du 29 décembre que par un courrier du 23 janvier 2003 alors qu'il avait adressé deux lettres à sa salariée le 30 décembre 2002, la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date l'employeur avait effectivement reçu le courrier daté du 29 décembre, et s'est déterminée par des motifs incohérents et inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 122-3-8 du code du travail ; 6°) que c'est au salarié qui invoque la faute grave de l'employeur d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'employeur, pour lui imputer une faute grave et la rupture subséquente du contrat, de ne pas avoir d'éléments concrets et réels qui tendraient à prouver qu'il n'a pas eu un comportement fautif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 122-3-8 du code du travail ; 7°) que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne se cumule pas avec l'indemnité auquel le salarié peut avoir droit au titre des indemnités légale ou conventionnelle versées pour rupture anticipée du contrat ; qu'en accordant à Mme X... une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que le comportement violent et insultant de l'employeur, notamment lors de faits dans la nuit du 28 au 29 décembre 2002, établi tant par la déclaration recueillie par le commissariat de police que par le certificat médical relatant son état anxio-dépressif, a caractérisé la faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail aux torts de celui-ci ; Et attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel-restaurant Le Manoir aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.

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