Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 16 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00100 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYMA
N° MINUTE :
APPELANT
Mme [L] [O]
née le 25 Octobre 1972 à [Localité 6]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5]
résidant habituellement [Adresse 2]
comparante en personne
assistée de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
non comparant, dûment avisé
TIERS DEMANDEUR
M. [S] [O] - [Adresse 1]
non comparant, dûment avisé
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 16 septembre 2024 à 09 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 16 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 16 septembre 2024 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Le 19 août 2024, Mme [L] [O] a été admise en urgence en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète à la demande de son frère M [S] [O], sur décision du directeur du Centre hospitalier de [Localité 5] (59).
Par requête du 26 août 2024, le directeur de l'hopital saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valenciennes pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée.
Par ordonnance du 27 août 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [L] [O] . Elle a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 27 août 2024 par courrier non daté reçu au greffe de la cour le 6 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 septembre 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 16 septembre 2024 communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a demandé la confirmation de l'ordonnance.
Lors des débats, Mme [L] [O] soutient qu'elle s'oppose à la mesure , qu'elle a subi une intrusion à son domicile et une clôture de compte bancaire sans son consentement . Elle critique sa prise en charge au début de son hospitalisation dans le cadre de la contention à [Localité 6] puis à [Localité 5] . Elle s'oppose aux neuroleptiques et conteste souffrir d'une pathologie psychiatrique .
Le conseil de Mme [L] [O] soutient la demande de main levée de la mesure, faisant valoir qu'elle prend son traitement et peut poursuivre son traitement depuis son domicile
Mme [L] [O] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'établissement , partie intimée et M [S] [O] , tiers ayant demandé la mesure n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, Mme [L] [O] a été hospitalisée dans le cadre de la procédure prévue par l'article L 3212-3 du même code par une décision d'admission en date du 21 décembre 2023, se fondant sur la demande de son frère M [S] [O] qui l'a conduite aux urgences, dans un contexte de délire paranoïaqueet sur le certificat médical du même jour rédigé à 15h44 par le DocteurPawlak du centre hospitalier de [Localité 6] dont il reprend les termes . Lors de son examen, ce médecin a relevé que la patiente présentait un délire de persécution centré sur plusieurs personnes de mécanisme interprétatif après une rupture de soins ainsi qu'un déni des troubles , vivant seule chez elle les volets fermés , se trouvant en difficulté pour s'alimenter .
Il ressort des termes de ce certificat médical la constatation de l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante, ce qui justifiait le recours à la procédure de soins sans consentement à la demande d'un tiers en urgence ,en application de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique
L'avis motivé du 14 septembre 2024 du Docteur [I] confirme l'évolution positive de la patiente qui se montre moins sthénique mais présente encore un délire de persécution avec des idées de grandeur et à mécanisme interprétatif . L'adhésion au délire est totale et elle se montre procédurière. Un suivi social est initié dans le service en raison de la situation financière difficile causée par cet état de santé . Il conclut au maintien de la mesure de contrainte dans le cadre de l'hospitalisation complète pour préserver l'intégrité de Mme [L] [O] qui n'a pas conscience de ses troubles et s'est trouvée en rupture de son suivi médical dès sa sortie de l'établissement lors de sa précédente hospitalisation.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [L] [O] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade. Ainsi , malgré l'amélioration du comportement de Mme [L] [O], le suivi médical dans le cadre ambulatoire présente un caractère prématuré. L'appelant a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler davantage son sentiment de persécution et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.
Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRME'l'ordonnance attaquée';
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, .
présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
- Mme [L] [O]
- Maître Soizic SALOMON
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
- M. le directeur de
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 16 septembre 2024
N° RG 24/00100 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYMA
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 24/00100 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYMA
à l'audience publique du lundi 16 septembre 2024 à 09 H 00
Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
Mme [L] [O]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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