Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-21.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.192
Date de décision :
13 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X... étaient, chacun, titulaires, auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Haute-Savoie, aux droits de laquelle se trouve le Crédit agricole des Savoie, d'un plan d'épargne logement qu'ils alimentaient à partir de leur compte de dépôt ouvert auprès du même établissement bancaire ; que ce compte étant devenu débiteur, la banque a procédé d'office à la clôture des deux plans d'épargne logement pour en transférer les soldes sur le compte de dépôt ; que les époux X... ont contesté ces mesures et demandé vainement à l'établissement de crédit de rétablir les plans d'épargne logement clôturés ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 novembre 2005, pourvoi n° E 04-14142), a confirmé le jugement qui avait condamné le Crédit agricole au paiement de certaines sommes au profit des époux X... et a condamné M. X..., agissant à titre personnel et aux droits de son épouse décédée, à payer au Crédit agricole des Savoie la somme de 10 405,17 euros correspondant au montant du solde débiteur du compte de dépôt qui avait été apuré par le transfert des fonds des plans d'épargne logement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui avait opposé la forclusion biennale à la demande en paiement formée par le Crédit agricole des Savoie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer au Crédit agricole des Savoie la somme de 10 405,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne le Crédit agricole des Savoie aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande du Crédit agricole des Savoie ; le condamne à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet avocat de M. X...
la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.
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