Tribunal Administratif de Nantes, 29 octobre 2024. 2415905
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2415905
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, M. A C B, représenté par Me Guérin, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue de la remise de sa carte de séjour ou, à tout le moins, du renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour dans ce même délai à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : il y a urgence à ce qu'il soit convoqué par les services préfectoraux et se voit délivrer un récépissé. En effet, il justifie de nombreuses démarches réitérées pour voir sa demande de titre de séjour enregistrée. Son récépissé étant expiré depuis le 9 mai 2024, il ne peut en l'état percevoir l'allocation pour adulte handicapé ;
- sur l'utilité de la mesure : l'absence de convocation pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale et à sa liberté d'aller et venir. En effet, à compter du 9 mai prochain, ce dernier sera en situation irrégulière à France ;
- la mesure présentement sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. En effet, aucune décision en matière d'admission au séjour ne lui a été opposée, ni même de décision appréciant son droit au séjour sur le territoire national ;
- aucune contestation sérieuse ne s'oppose à sa demande ; le préfet ne saurait valablement arguer du nombre de demandes dont ses services font l'objet ; d'une part, un tel argument apparaîtrait parfaitement contraire au principe de continuité du service public et de non-discrimination ; d'autre part, parce que le préfet est tenu de prendre toutes mesures utiles pour faciliter les demandes de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a pris attache avec le requérant, le 22 octobre 2024, en lui communiquant le certificat médical à faire remplir par son médecin traitant en vue de l'instruction d'une nouvelle demande de titre de séjour pour raisons médicales et qu'il lui a également adressé un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 21 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2024 à 10 heures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant de nationalité azerbaïdjanaise est entré en France avec son épouse et leurs deux enfants mineurs le 18 octobre 2021. Un titre de séjour pour raison de santé lui a été délivré par la préfet de la Sarthe le 5 octobre 2023 puis, dans l'attente de son titre, un récépissé de titre de séjour valable du 10 novembre 2023 au 9 mai 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 4 avril 2024. Il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de le recevoir aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour pour raison de santé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré le 22 octobre 2024 à M. B un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 21 avril 2025. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 29 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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