Cour de cassation, 11 décembre 2024. 23-12.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-12.235
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10558 F
Pourvoi n° Z 23-12.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
1°/ La société Compagnie d'affrètement et de transport, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement domiciliée [Adresse 4],
2°/ la société Mitsui Sumimoto Insurance Co Limited, compagnie d'assurance, dont le siège est [Adresse 7] (Japon), compagnie d'assurance domiciliée pour les besoins de la présente chez son agent Cinabre Assurances, anciennement dénommée Sompo Japan Nipponkoa Martin Boulart, société par actions simplifiées, dont le siège est [Adresse 8],
3°/ la société Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company Of Europe Limited, dont le siège est [Adresse 6] (Royaume-Uni), compagnie d'assurance domiciliée pour les besoins de la présente chez son agent Cinabre Assurances, anciennement dénommée Sompo Japan Nipponkoa Martin Boulart, société par actions simplifiées, dont le siège est [Adresse 8],
4°/ la société Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 11] (Japon), compagnie d'assurance domiciliée pour les besoins de la présente chez son agent Cinabre Assurances, anciennement dénommée Sompo Japan Nipponkoa Martin Boulart, société par actions simplifiées, dont le siège est [Adresse 8],
5°/ la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), compagnie d'assurance domiciliée pour les besoins de la présente chez son agent Cinabre Assurances, anciennement dénommée Sompo Japan Nipponkoa Martin Boulart, société par actions simplifiées, dont le siège est [Adresse 8],
6°/ la société Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 11] (Japon), compagnie d'assurance domiciliée pour les besoins de la présente chez son agent Cinabre Assurances, anciennement dénommée Sompo Japan Nipponkoa Martin Boulart, société par actions simplifiées, dont le siège est [Adresse 8],
ont formé le pourvoi n° Z 23-12.235 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant à la société Manvesta Uab, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 9] (Lituanie), également dénommée Manvesta Logistics Uab, société de droit lituanien, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat des sociétés Compagnie d'affrètement et de transport, Mitsui Sumimoto Insurance Co Limited, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company Of Europe Limited, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited et Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Manvesta Uab, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Compagnie d'affrètement et de transport, Mitsui Sumimoto Insurance Co Limited, Sompo Japan Nippokoa Insurance Company Of Europe Limited, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Compagnie d'affrètement et de transport, Mitsui Sumimoto Insurance Co Limited, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company Of Europe Limited, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Limited, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc et les condamne à payer à la société Manvesta Uab la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Sezer, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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