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Cour de cassation, 08 mars 2023. 22-11.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-11.584

Date de décision :

8 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10174 F Pourvoi n° W 22-11.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 La société Edifipierre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-11.584 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [S] [M], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Edifipierre, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Edifipierre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Edifipierre et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Edifipierre La société Edifipierre reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre Mme [W], 1) ALORS QUE la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur une personne constitue un dénigrement, peu important qu'elle soit exacte ; qu'en énonçant, pour affirmer que les propos de Mme [W] n'étaient pas fautifs, que son avis constituait une relation exacte du déroulement des faits et que la société Edifipierre n'en avait pas contesté la réalité, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter le dénigrement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 2) ALORS QUE la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé peut relever du droit à la liberté d'expression, qui inclut le droit de libre critique, si l'information en cause se rapporte à un sujet d'intérêt général, si elle repose sur une base factuelle suffisante et si elle est exprimée avec une certaine mesure ; qu'en se bornant en l'occurrence à relever, outre que les propos de Mme [W] reflétaient la réalité, qu'ils n'excédaient pas l'expression d'un avis négatif, d'une forte déconvenue, n'outrepassaient pas la mesure admissible et ne traduisaient pas d'animosité personnelle manifeste, sans s'interroger sur l'existence d'un sujet d'intérêt général qui, seule, aurait permis à Mme [W] d'invoquer son droit à la libre critique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1240 du code civil.

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