Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Windsor, dont le siège social est ... (Dordogne), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Guy Z..., exerçant le commerce à l'enseigne "Chapiteaux d'Aquitaine", demeurant ... (Gironde),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Windsor, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juin 1989), que M. Z..., exploitant le fonds de commerce "Chapiteaux d'Aquitaine", s'est contractuellement obligé envers la société Le Windsor à monter un chapiteau de trois mille places pour un spectacle de variétés prévu pour le 25 avril 1984 et produit par M. Jean-Jacques Y... ; qu'il était indiqué que le prix convenu de 19 000 francs serait payé "le montage terminé" ; que, faisant valoir que le contrat n'avait pas été respecté et, notamment, que le chapiteau et l'installation fournis n'avaient pu être utilisés, n'étant pas conformes aux normes particulières imposées par l'organisateur du spectacle, la société Le Windsor a refusé de payer M. Z... et lui a réclamé des dommages-intérêts, le spectacle ayant eu lieu dans une discothèque dont la capacité d'accueil était moindre ; que la cour d'appel a débouté cette société de sa demande et l'a condamnée à payer à M. Z... le prix stipulé ;
Attendu que la société Le Windsor fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, en refusant d'allouer à cette société des dommages-intérêts pour retard dans l'exécution de l'obligation de M. Z..., tout en constatant que le chapiteau n'avait été dressé que le 26 avril 1984 pour un spectacle prévu la veille, les juges du second degré ont violé les articles 1146 et 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si le montage du chapiteau était
terminé à la date stipulée du 25 avril 1984 ; et alors que, enfin, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision en ne recherchant pas si le chapiteau n'avait pas été monté au mépris des règles de l'art et des normes réglementaires dont un professionnel devait avoir connaissance en dehors de toute stipulation
contractuelle expresse ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions de la société Le Windsor, que celle-ci ait soutenu que le chapiteau n'avait été dressé que le 26 avril 1984 ; qu'en ses première et deuxième branches, le moyen est nouveau et irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel a relevé que les conditions particulières imposées par l'organisateur du spectacle, dont le non-respect constituait l'élément essentiel du débat, n'étaient pas opposables à M. Z..., faute d'avoir été précisées dans le contrat ; que le moyen, en ce qu'il se réfère à des "règles de l'art" et à des "normes réglementaires" non précisées, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d Condamne la société Le Windsor, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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