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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-15.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.350

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Robert Z..., expert, demeurant à Paris (7e), ... ; 2°) Monsieur Jehan X..., expert, demeurant à Paris (9e), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de : 1°) La société anonyme HLM DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est à Pointe à Pitre (Guadeloupe), 3, résidence Vatable ; 2°) Monsieur Alain Y..., ingénieur des travaux publics, demeurant à Baie-Mahault (Guadeloupe), lotissement Belcourt n° 175 ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Viennois, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de MM. Z... et X..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société HLM de la Guadeloupe, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique : Attendu que MM. Z... et X..., chargés d'une mission d'expertise par arrêt de la cour d'appel de BasseTerre du 4 juin 1984, reprochent à l'arrêt attaqué (BasseTerre, 25 avril 1988) d'avoir fixé à la somme de 10 000 francs le montant de leurs honoraires, alors, selon le moyen, qu'ils ont organisé dix réunions entre les parties et se sont rendus à plusieurs reprises en Guadeloupe, mais ont été contraints de déposer leur rapport en l'état, faute d'avoir obtenu une consignation et un délai complémentaires, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si ces nombreuses diligences ne justifiaient pas, à elles seules, les honoraires demandés la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du travail effectivement fourni par les deux experts que la cour d'appel, qui relève que ceux-ci n'ont pas accompli la mission qui leur avait été confiée et que leur rapport était dépourvu de conclusions, a fixé les honoraires qui leur étaient dus ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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