Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/03662 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VL4X
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° RG 21/03662 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VL4X
CK
DEMANDEUR :
Madame [X], [J], [E] [B] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 9],
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 13] (NORD)
représentée par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8],
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13] (NORD)
représenté par Me Aude BREMBOR, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/16211 du 20/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 9 octobre 2023
DÉBATS : à l’audience du 14 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/03662 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VL4X
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [F] et Madame [X] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 13], sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus quatre enfants :
- [I] [F], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 13] (NORD), majeure,
- [Y] [F], née le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 13] (NORD),
- [R] [F], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 13] (NORD),
- [P] [F], née [Date naissance 6] 2018 à [Localité 13] (NORD).
Par ordonnance du 3 mars 2021, le juge aux affaires familiales a ordonné la protection de Madame [X] [B] et en conséquence a notamment, à titre provisoire :
- fait interdiction à Monsieur [Z] [F] d’entrer en contact avec Madame [X] [B] de quelque façon que ce soit et de se rendre à certains lieux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 2] [Localité 8] avec un partage par moitié des mensualités du prêt immobilier relatif au domicile à Monsieur [Z] [F],
- constaté l’autorité parentale conjointe,
- fixé la résidence habituelle de [R] et [P] au domicile de la mère,
- octroyé des droits de visite et d’hébergement à Monsieur [Z] [F] sur [R] et [P] s’exerçant selon des modalités classiques,
- fixé la résidence habituelle de [I] et [Y] en alternance au domicile de chacun des parents,
- constaté l’impécuniosité de Monsieur [Z] [F].
Par acte d'huissier signifié le 18 janvier 2021 à l'étude d'huissier, Madame [X] [B] a fait assigner Monsieur [Z] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 décembre 2021 rectifiée le 1er février 2022, le juge de la mise en état a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 2] [Localité 8] à l’époux, s’agissant d’un bien commun, à titre onéreux,
- attribué la jouissance du véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 11] à l’époux, et la jouissance du véhicule de marque BMW immatriculé EL 167 JQ à l’épouse, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
- dit que les mensualités du crédit immobilier, le montant des travaux nécessaires à la mise en vente du bien, le montant de la taxe foncière et de la taxe d'habitation du domicile conjugal seront pris en charge par l’époux à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
- dit que les mensualités du crédit à la consommation seront prises en charge par l’épouse à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
- constaté que l’autorité parentale sur [I], [Y], [R] et [P] est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants [I], [Y], [R] et [P] en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes :
* En période scolaire :
o du lundi sortie des classes ou 16 heures 30 au mercredi sortie des classes ou 12 heures chez le père,
o du mercredi sortie des classes ou 12 heures au vendredi sortie des classes ou 16 heures 30 chez la mère,
o les fins de semaines paires chez le père,
o les fins de semaines impaires chez la mère,
* Pendant les petites vacances scolaires :
o les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère
o les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père avec changement le samedi à 18 heures
* Pendant les vacances d'été :
o les années paires : les 1er et le 3ème quarts des vacances (soit actuellement les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances) chez le père et les 2ème et 4ème quarts des vacances (soit actuellement les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances) chez la mère,
o les années impaires : les 1er et le 3ème quarts des vacances (soit actuellement les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances) chez la mère et les 2ème et 4ème quarts des vacances (soit actuellement les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances) chez le père,
- dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents sou réserve de présentation par le parent créancier de la facture et d'un accord préalable de l'autre parent pour les dépenses supérieures à la somme de 80 euros.
Madame [X] [B] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 septembre 2023 aux termes desquelles elle demande de voir :
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [X] [B] notamment pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [F],
- déclarer dissous par divorce le mariage célébré devant l’officier d’état civil de [Localité 13] le [Date mariage 1] 2005,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
- ordonner que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille,
- révoquer les donations et avantages en nature que les époux auraient pu se consentir,
- faire remonter les effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance de protection,
- faire remonter à la date de l’ordonnance de protection soit au 3 mars 2021 l’indemnité d’occupation mise à la charge de Monsieur [F] pour le logement occupé par Monsieur [F],
- attribuer à titre préférentiel la jouissance du véhicule BMW [Immatriculation 12] à Madame [B] et celle du véhicule BMW [Immatriculation 11] à Monsieur [F],
- ordonner que Monsieur [F] prendra en charge à titre provisoire et jusqu’à la liquidation du régime matrimonial : les mensualités du crédit immobilier, le montant des travaux nécessaires à la mise en vente du bien, le montant de la taxe foncière et de la taxe d'habitation du domicile conjugal,
- débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes et dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire à son profit,
- condamner Monsieur [F] aux entiers dépens,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants [I], [Y], [R] et [P] en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes :
o en période scolaire et petites vacances scolaires hors noël/nouvel an :
du vendredi des semaines impaires sortie des classes ou 16 heures 30 au vendredi des semaines paires suivant sortie de classe ou 16 heures 30 chez le père,
du vendredi des semaines paires sortie des classes ou 16 heures 30 au vendredi des semaines impaires sortie de classe ou 16 heures 30 chez la mère,
- ordonner que pendant les petites vacances scolaires le changement de résidence se fera le samedi de milieu des vacances à 18 heures,
o pendant les vacances d'été et de fin d’année :
fin d’année :
• les années paires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
• les années impaires : première moitié chez le père et seconde moitié chez le père,
été :
• les années paires : les 1er et 3ème quarts des vacances chez le père et les 2ème et 4ème quarts des vacances chez la mère,
• les années impaires : les 1er et 3ème quarts des vacances chez la mère et les 2ème et 4ème quarts des vacances chez le père,
- ordonner que :
o seront partagés par moitié les frais suivants :
* les frais de scolarité,
* les frais de loisirs extra scolaires choisis d’un commun accord entre les parties,
* les frais médicaux exceptionnels non remboursés sous réserve d’un accord préalable des parties,
* les frais de voyages scolaires sous réserve de l’accord préalable des parties,
o que chaque parent conservera à sa charge :
* les frais vestimentaires et de bouche quand l’enfant est avec lui
* les frais de cantine, garderie, étude, accueil durant les vacances pendant sa période de garde
* les frais des activités effectuées avec l’enfant pendant sa période de garde
o que toute dépense d’un montant supérieur à 80 euros devra faire l’objet d’un accord préalable des parties
- débouter Monsieur [Z] [F] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraire.
Monsieur [Z] [F] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 08 septembre 2023, aux termes desquelles il demande de voir :
- à titre principal prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts partagés des deux époux,
- débouter en conséquence, Madame [X] [B] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux,
- Subsidiairement, prononcer le divorce des époux [F] – [B] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F] / [B] en date du 11 juin 2005, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater que Madame [X] [B] épouse [F] reprendra l’usage de son nom patronymique,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 3 mars 2021 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
- constater qu’il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et en conséquence condamner Madame [X] [B] à verser à Monsieur [Z] [F] une prestation compensatoire d’un montant de 9.000 €, en capital,
- constater que Monsieur [Z] [F] a satisfait aux exigences posées à l’article 252 du code civil,
- constater que les parents exerceront l’autorité parentale conjointement sur les trois enfants,
- constater qu’au moment du prononcé du jugement à intervenir [I] est devenue majeure,
- fixer la résidence habituelle des enfants [Y], [R] et [P] en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes :
o en période scolaire :
les semaines paires chez le père,
les semaines impaires chez la mère,
avec un changement le vendredi à 18 heures,
o pendant les petites vacances scolaires :
les années paires : la 1ère moitié chez le père, la 2nd chez la mère,
les années impaires : la 2nd moitié chez le père, la 1ère chez la mère,
o pendant les vacances d’été :
les années paires : les 1er et 3ème quarts de vacances (soit actuellement les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances) chez le père et le 2ème et 4ème quarts des vacances (soit les 3ème, 4ème, 7ème, 8ème semaines des vacances) chez la mère,
les années impaires : les 1er et 3ème quarts de vacances (soit actuellement les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances) chez la mère et le 2ème et 4ème quarts des vacances (soit les 3ème, 4ème, 7ème, 8ème semaines des vacances) chez le père,
- dire que chacun des parents assumera la charge des frais inhérents à sa semaine de résidence,
- dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de présentation par le parent créancier de la facture et d’un accord préalable de l’autre parent pour les dépenses supérieures à 80 €,
- en tout état de cause, débouter Madame [B] de ses demandes, plus amples et contraires,
- subsidiairement fixer la résidence habituelle et principale des enfants au domicile maternel,
- fixer un droit de visite et d’hébergement au père sur [Y], [R] et [P] qui s’exercerait à défaut d’accord amiable selon les modalités suivantes :
o pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou chez la nourrice au dimanche soir 18 heures, les fins de semaines impaires du mardi soir sortie des classes ou chez la nourrice au jeudi matin entrée des classes ou chez la nourrice;
o pendant les périodes des petites vacances scolaires : les années paires : la première moitié chez le père et la seconde chez la mère et les années impaires la seconde moitié chez le père et la première chez la mère,
o pendant les vacances d’été :
les années paires : les 1er et 3ème quarts de vacances (soit actuellement les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances) chez le père et le 2ème et 4ème quarts des vacances (soit les 3ème, 4ème, 7ème, 8ème semaines des vacances) chez la mère,
les années impaires : les 1er et 3ème quarts de vacances (soit actuellement les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances) chez la mère et le 2ème et 4ème quarts des vacances (soit les 3ème, 4ème, 7ème, 8ème semaines des vacances) chez le père,
- dispenser Monsieur [Z] [F] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de son impécuniosité,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs à être entendus, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce tribunal.
Par ordonnance en date du 09 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 14 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 18 janvier 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 décembre 2021, rectifiée le 1er février 2022,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [F] de :
Madame [X], [J], [E] [B], née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 13] (NORD),
et de
Monsieur [Z] [F], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13] (NORD),
mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 13] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 03 mars 2021,
DIT que Monsieur [Z] [F] est redevable envers Madame [X] [B] d’une indemnité d’occupation à compter du 03 mars 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [X] [B] tendant à attribuer de façon préférentielle la jouissance du véhicule BMW [Immatriculation 12] à Madame [B] et celle du véhicule BMW [Immatriculation 11] à Monsieur [F],
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [X] [B] tendant à ordonner que Monsieur [F] prenne en charge à titre provisoire et jusqu’à la liquidation du régime matrimonial : les mensualités du crédit immobilier, le montant des travaux nécessaires à la mise en vente du bien, le montant de la taxe foncière et de la taxe d'habitation du domicile conjugal,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES ENFANTS :
DECLARE sans objet les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d'hébergement de [I],
CONSTATE que Monsieur [Z] [F] et Madame [X] [B] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs [Y] [F], née le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 13] (NORD), [R] [F], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 13] (NORD) et [P] [F], née [Date naissance 6] 2018 à [Localité 13] (NORD).
ce qui signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
- respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE, sauf meilleur accord des parties, la résidence habituelle des enfants mineurs [Y], [R] et [P] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire et petites vacances scolaires hors vacances de Noël :
- du vendredi des semaines impaires sortie des classes ou 16 heures 30 au vendredi des semaines paires suivant sortie de classe ou 16 heures 30 chez le père,
- du vendredi des semaines paires sortie des classes ou 16 heures 30 au vendredi des semaines impaires sortie de classe ou 16 heures 30 chez la mère,
* pendant les vacances de Noël :
-les années paires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
-les années impaires : première moitié chez le père et seconde moitié chez le père,
* pendant les vacances d’été :
-les années paires : les 1er et 3ème quarts des vacances chez le père et les 2ème et 4ème quarts des vacances chez la mère,
-les années impaires : les 1er et 3ème quarts des vacances chez la mère et les 2ème et 4ème quarts des vacances chez le père,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
- sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,
- sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
- le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
- les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour sortie des classes, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
- le changement de résidence pendant les petites vacances scolaires s’effectuera le samedi au milieu des vacances à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que chaque parent conservera à sa charge :
- les frais vestimentaires et de bouche quand l’enfant est avec lui,
- les frais de cantine, garderie, étude, accueil durant les vacances pendant sa période de garde,
- les frais des activités effectuées avec l’enfant pendant sa période de garde,
ORDONNE le partage par moitié entre les deux parents des frais suivants :
- les frais de scolarité,
- les frais de loisirs extra scolaires choisis d’un commun accord entre les parties,
- les frais médicaux exceptionnels non remboursés sous réserve d’un accord préalable des parties,
- les frais de voyages scolaires sous réserve de l’accord préalable des parties,
DIT que toute dépense d’un montant supérieur à 80 euros devra faire l’objet d’un accord préalable des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Katia COUSIN Perrine DEBEIR