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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 96-11.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.274

Date de décision :

3 décembre 1997

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 211-1 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que les sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du Code civil et par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 janvier 1996), que la société civile immobilière L'Immobilière française des Canaries (la SCI) a été constituée, le 21 janvier 1991, entre la Société financière de promotion de l'arche, la société anonyme Pronier promotion et la société JP 72, en vue de la réalisation d'un programme immobilier sur la commune d'Adeje (Ténérife-Canaries) ; que des appels de fonds n'ayant pas été honorés par la société JP 72, la société Pronier promotion, gérante de la SCI, lui a adressé deux mises en demeure restées sans effet et que l'assemblée générale de la SCI du 25 mars 1993 a décidé la mise en conformité des statuts avec les articles L. 211-1 à L. 211-4 du Code de la construction et de l'habitation, a constaté la défaillance de la société JP 72 et a décidé la mise en vente forcée des parts de cette dernière ; que la société JP 72 a assigné la SCI en annulation des décisions de l'assemblée générale du 25 mars 1993 ainsi qu'en dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter la société JP 72 de ses demandes, l'arrêt retient que si la location ou la concession apparaissent comme prioritaires, la vente, même si elle n'est qu'éventuelle, est bien prévue par les statuts et que la SCI s'était réservée dès le départ et n'avait jamais abondonné la possibilité de vendre les appartements en jouissance à temps partagé, voire en pleine propriété ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'objet de la société était la construction d'un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et le troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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Cour de cassation 1997-12-03 | Jurisprudence Berlioz