Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10350 F
Pourvoi n° P 22-14.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
1°/ M. [R] [E],
2°/ Mme [L] [O], épouse [E],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 22-14.084 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société ML conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [G] [Y], pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Carnavalet domicilié [Adresse 3] ,
2°/ à la société BPCE IARD, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [E], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société BPCE IARD, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [E], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.
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