Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a offert à la vente un navire pour lequel un accord sur le prix est intervenu avec M. Y... ; qu'à la suite d'un litige apparu sur le paiement du prix, M. X... a fait assigner M. Y... et Mme Z... au nom de laquelle le navire a été réimmatriculé aux fins de les voir condamner au paiement d'une certaine somme correspondant au montant cumulé de deux chèques rejetés pour défaut de provision ; que M. Y... et Mme Z... ont appelé à la cause M. A..., agent commercial de la société Multi Loisirs ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la restitution à M. Y... et Mme Z... d'une certaine somme payée en surplus du prix de vente du navire, alors, selon le moyen :
1° / que, aux termes de l'article 10 de loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété sur un navire francisé doit, à peine de nullité, être fait par écrit ; que ces dispositions d'ordre public ne peuvent être tenues en échec par le mandat apparent ; qu'il est constant que la vente litigieuse a fait l'objet d'un acte de vente écrit en date du 25 mai 2004, fixant le prix de vente à la somme de 121 959 euros ; qu'en se fondant, pour condamner M. X... à restituer à M. Y... et Mme Z... une certaine somme payée par ces derniers en surplus du prix de vente, sur un mandat apparent antérieur à l'acte de vente du 25 mai 2004, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2° / que, aux termes de l'article 10 de loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété sur un navire francisé, doit, à peine de nullité, être fait par écrit, ledit acte devant comporter les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire ; qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur un bon de commande le 14 octobre 2003, lequel était identifié comme compromis à l'acte sous seing privé du 25 mai 2004, relatif au chèque litigieux de 38 000 euros, sans constater que ce bon de commande ou compromis aurait mentionné l'identité de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3° / que, si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; que, pour retenir l'existence d'un mandat apparent, la cour d'appel a retenu que la visite du bateau, sur lequel figurait un panonceau « à vendre », indiquant son numéro de téléphone, organisée par la société Multi Loisirs qui disposait des clefs de la vedette, l'expertise du bateau à la diligence de cette société, la négociation du prix par cette société, la signature d'un bon de commande par cette société, la réception et l'encaissement d'un acompte sur le prix par cette société, caractérisaient une apparence de mandat donné par M. X... à cette société, ces circonstances autorisant M. Y... à ne pas vérifier la réalité et les limites exactes du mandat donné à cette société, mandat confirmé par le document du 25 mai 2004 relatif au chèque litigieux de 38 000 euros aux termes duquel « ce chèque porte la spécificité suivante ; en rapport avec le compromis de vente en date du 14. 10. 2003 signé entre M. Y... et M. A... représentant dans la transaction la société Multi Loisirs (avec la remise d'un chèque Crédit agricole n° 024 du 14. 10. 2003 et encaissé par ces derniers), ce chèque n° 63 daté de ce jour ne sera pas encaissé par M. X.... Il a été établi pour servir simplement de garantie morale en attendant le remboursement de cette somme (trente huit mille euros) par M. A... à M. X... » ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la société Multi Loisirs était représentée, au moment de l'expertise, par M. C... et non par M. A... et que le chèque litigieux avait été libellé à l'ordre non pas du vendeur, M. X..., mais de la société Multi Loisirs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à établir l'existence d'un mandat apparent, justifiant la remise du chèque litigieux à M. A... à ordre de la société Multi Loisirs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil ;
4° / que, si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; que, dans ses écritures, M. X... avait fait valoir que M. A..., auquel le chèque de 38 000 euros avait été remis, était l'ami de M. Y... et de Mme Z..., qu'il résulte de la lecture de l'expertise maritime de M. Didier B... du 28 octobre 2003 que la société Multi Loisirs est présentée comme demandeur au rapport d'expertise et comme intermédiaire de l'acheteur, sans que n'y soit fait aucunement illusion à l'existence d'un compromis de vente régularisé entre les parties ; qu'il faisait encore valoir que ces derniers ne pouvaient ignorer que la société Multi Loisirs avait une activité de commerce de gros non spécialisé ; qu'il exposait qu'il n'avait pas besoin de l'intermédiaire de la société Multi Loisirs ni de M. A... pour vendre son bateau à son voisin de panne ; qu'enfin, il soutenait que M. C..., représentant de la société Multi Loisirs, dans une attestation du 25 octobre 2004, confirme qu'aucun acte de vente ni acte de francisation n'a été signé ni remis en sa présence, en contradiction flagrante avec les attestations de pure complaisance produites aux débats par M. Y... et la réalité de l'acte de vente sur lequel est mentionnée sa présence par un rajout sur l'original (cette présence de M. C... n'apparaît pas sur les mêmes documents communiqués à la police au moment de l'enquête préliminaire) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à exclure que la croyance de M. Y... au pouvoir de la société Multi Loisirs pour conclure la vente et recevoir paiement de partie du prix de vente ait pu être légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que sans retenir exclusivement un mandat apparent et le bon de commande du 14 octobre 2003 visés par les deux premières branches, la cour d'appel a aussi relevé que l'acte de vente du 25 mai 2004, dont il n'est pas allégué que ses mentions seraient insuffisantes au regard de l'article 10 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, confirmait l'existence d'un mandat et la réception par la société Multi Loisirs d'une somme destinée à M. X... ; que, par ces motifs non critiqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que sur le bateau figurait un pannonceau " à vendre " avec indication du numéro de téléphone de la société Multi Loisirs ; qu'il retient que la visite du bateau a été organisée par la société Multi Loisirs qui disposait des clefs de la vedette, que l'expertise du bateau à la diligence de cette société, la négociation du prix, la signature d'un bon de commande, la réception et l'encaissement d'un acompte sur le prix par cette dernière, caractérisent une apparence de mandat donné par M. X... à la société Multi Services ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir les circonstances autorisant M. Y... à ne pas vérifier les pouvoirs de la société Multi Loisirs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux conseils pour M. X...
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR ordonné à Monsieur Jacques X... de restituer à Monsieur Franck Y... et Madame Catherine Z... une somme de 38. 000 € payée par ceux-ci en surplus du prix de vente de la vedette de marque Guy Couach ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les sommes relatives au prix du bateau, le litige a évolué depuis l'assignation introductive d'instance le 5 novembre 2004 ; M. X... ne réclame plus le paiement du solde du prix du bateau ; le prix de. 121. 960 € lui a été intégralement réglé ; ce sont M. Y... et Mme Z... qui lui réclament le remboursement d'un trop perçu de 38. 000 €, plus une indemnisation des frais afférents au paiement de cette somme ; qu'il n'est pas contesté que ce bateau est aujourd'hui immatriculé au nom de Mme Catherine Z..., mère de M. Franck Y... ; que cinq chèques relatifs au paiement du prix du bateau ont été tirés par M. Franck Y..., il s'agit de cinq chèques tirés sur le Crédit agricole Alpes Provence : un chèque de €, daté du 14 octobre 2003, à l'ordre de Multi Loisirs, un chèque de 28. 000 €, daté du mai 2004, à l'ordre de M. X..., un chèque de 30. 000 €, daté du 25 mai 2004. à l'ordre de M. X..., un chèque de 25. 960 €, daté du 25 mai 2004 à l'ordre de M. X..., un chèque de 38. 000 €, daté du 25 mai 2004 à l'ordre de M. X... ; que le total de ces chèques excède le montant du prix du bateau de 38. 000 € ; qu'il y a en conséquence un chèque de 38. 000 € en trop ; que, cependant le premier chèque de 38. 000 € du 14 octobre 2003 n'a pas été établi à l'ordre de M. X... mais de la société Multi Loisirs ; qu'un bon de commande au près de la société Multi Loisirs, impasse Fernand Henri Marseille à Marseille a été établi le 14 octobre 2003, pour la commande d'un bateau Guy Couach modèle 1201 motorisation 2 X 306 CV TD Volvo au prix de 121. 959 € par M. Franck Y... ; que ce bon indique : règlement au comptant 38. 000 € CA. AP (Crédit Agricole Alpes-Provence) ; que le chèque de 38. 000, daté du 14 octobre 2003, à l'ordre de Multi Loisirs, correspond à cette commande ; que M. X... prétend qu'il n'avait pas donné mandat de vente à la société Multi Loisirs ; que M. Y... et Mme Z... demandent la confirmation du jugement qui a retenu l'existence d'un mandat apparent ; qu'il se trouve que le bateau de M. X... était en vente par la société Multi Loisirs qui a fait visiter le bateau à M. Y... et lui a fait signer un bon de commande le 14 octobre 2003 ; que, sur le bateau figurait un panonceau " à vendre " avec indication d'un numéro de téléphone qui était celui de la société Multi Loisirs ; qu'une expertise de la vedette a été faite le 28 octobre 2003 par M. Didier B... du cabinet d'expertises maritimes ; que le rapport indique comme demandeur à l'expertise la société Multi Loisirs SARL représentée par M. Serge C... et comme propriétaire M. Jacques X... ; que, M. Y..., désigné comme acquéreur, était présent ; que la visite du bateau organisée par la société Multi Loisirs qui disposait des clefs de la vedette, l'expertise du bateau à la diligence de cette société, la négociation du prix par cette société, la signature d'un bon de commande par cette société, la réception et l'encaissement d'un acompte sur le prix par cette société, caractérisaient une apparence de mandat donné par M. X... à la société Multi Loisirs ; que ces circonstances autorisaient M. Y... à ne pas vérifier la réalité et les limites exactes du mandat donné à la société Multi Loisirs ; qu'un document acte sous seing privé est produit, en date du 25 mai 2004, signé de M. X... et de Mme Z... faisant l'inventaire des chèques tirés par M. Y... ; que ce document indique à propos du premier chèque de 38. 000 € : " ce chèque porte la spécificité suivante ; en rapport avec le compromis de vente en date du 14. 10. 2003 signé entre M. Y... et M. A... représentant dans la transaction la société Multi Loisirs (avec la remise d'un chèque C. Agricole n° 024 du 14. 10. 2003 et encaissé par ces derniers), ce chèque n° 63 daté de ce jour ne sera pas encaissé par M. X.... Il a été établi pour servir simplement de garantie morale en attendant le remboursement de cette somme (trente huit mille euros) par M. A... à M. X... " ; que ce document confirme l'existence d'un mandat, la réception par la société Multi Loisirs d'une somme destinée à M. X... ; que, du fait des difficultés inhérentes à la société Multi Loisirs, en procédure collective ainsi que l'ont indiqué toutes les parties, M. X... craignait de ne pas recevoir cette somme de 38. 000 € encaissée par la société Multi Loisirs ; qu'il en est résulté que M. Y... a payé deux fois 38. 000 €, soit 38. 000 € de plus que le prix ; que la réalité de l'encaissement du premier chèque de 38. 000 € à l'ordre de Multi Loisirs et du débit correspondant du compte de M. Y... n'est pas contestée ; que M. X... ne pouvait exiger ce deuxième versement par l'acquéreur ; que cette somme doit être restituée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne M. X... à restituer le surplus du prix » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les consorts Z...- Y... versent aux débats une photographie du navire portant un panneau de mise en vente, sur lequel figure le numéro de la société MULTI-LOISIRS ; qu'un premier compromis de vente a été établi au mois d'octobre 2003 ; qu'un premier chèque de 38. 000 € à l'ordre de la société MULTI-LOISIR a été encaissé le 14 octobre 2003 ; que Franck Y... a adressé à Jacques X... un courrier recommandé faisant référence à ce premier payement le 2 mars 2004 ; que lors de la réitération de la vente, le 25 mai 2004, un rapport d'expertise du 28 octobre 2003 a confirmé la valeur du bien soit 121. 960 € ; que Franck Y... a remis plusieurs chèques en règlement du solde du prix, ainsi qu'un chèque supplémentaire de 38. 000 € ; qu'un document manuscrit portant en seconde page la signature de Jacques X... a été annexé à l'acte de vente ; que ce dernier y reconnaît que le chèque de 38. 000 € remis lors de la vente n'est qu'un chèque de garantie morale destiné à lui assurer le remboursement par Patrick A..., de la somme de 38. 000 € versée au moment du premier compromis de vente ; que ces documents prouvent que Patrick A... qui représentait la société MULTI-LOÏSIRS est intervenu auprès des consorts Z...- Y... dans le cadre de la vente du navire en qualité de mandataire apparent de Jacques X... et que la perception de l'acompte de 38. 000 € par Patrick A... était connue de Jacques X... lors de la réalisation définitive de la vente ; qu'en dépit de ses protestations Jacques X..., ne démontre pas que les actes sur lesquels les consorts Z...- Y... fondent leurs prétentions (et en particulier les conditions de remise de ce chèque annexées à la vente du 24 mai 2004), soient des faux ; que les consorts Z...- Y... établissent donc avoir versé de bonne foi à Patrick A..., mandataire apparent de Jacques X... la somme de 38. 000 € dans le cadre de la vente du navire ; qu'ils ont ensuite remis un chèque de ce montant entre les mains de Jacques X..., que celui-ci ne devait pas le porter à l'encaissement ; que les consorts Z...- Y... ont donc acquitté deux fois la somme de 38. 000 € ; que les consorts Z...- Y... sont donc en droit d'obtenir le remboursement de cette somme » ;
1° / ALORS, d'une part, QUE, aux termes de l'article 10 de loi n° 67-5 du 3 ja nvier 1967, tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété sur un navire francisé doit, à peine de nullité, être fait par écrit ; que ces dispositions d'ordre public ne peuvent être tenues en échec par le mandat apparent ; qu'il est constant que la vente litigieuse a fait l'objet d'un acte de vente écrit en date du 25 mai 2004, fixant le prix de vente à la somme de 121. 959 € ; qu'en se fondant, pour condamner Monsieur X... à restituer à Monsieur Y... et Madame Z... une somme de 38. 000 € payée par ces derniers en surplus du prix de vente, sur un mandat apparent antérieur à l'acte de vente du 25 mai 2004, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2° / ALORS, d'autre part, QUE, aux termes de l'article 10 de loi n° 67-5 du 3 ja nvier 1967, tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété sur un navire francisé, doit, à peine de nullité, être fait par écrit, ledit acte devant comporter les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire ; qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur un bon de commande le 14 octobre 2003, lequel était identifié comme compromis à l'acte sous seing privé du 25 mai 2004, relatif au chèque litigieux de 38. 000 €, sans constater que ce bon de commande ou compromis aurait mentionné l'identité de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2° / ALORS, d'autre part, QUE (subsidiaire), si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; que, pour retenir l'existence d'un mandat apparent, la Cour d'appel a retenu que la visite du bateau, sur lequel figurait un panonceau « à vendre », indiquant son n° de téléphone, organisée par la société MULTI LOISIRS qui disposait des clefs de la vedette, l'expertise du bateau à la diligence de cette société, la négociation du prix par cette société, la signature d'un bon de commande par cette société, la réception et l'encaissement d'un acompte sur le prix par cette société, caractérisaient une apparence de mandat donné par Monsieur X... à cette société, ces circonstances autorisant Monsieur Y... à ne pas vérifier la réalité et les limites exactes du mandat donné à cette société, mandat confirmé par le document du 25 mai 2004 relatif au chèque litigieux de 38. 000 € aux termes duquel « ce chèque porte la spécificité suivante ; en rapport avec le compromis de vente en date du 14. 10. 2003 signé entre M. Y... et M. A... représentant dans la transaction la société Multi Loisirs (avec la remise d'un chèque C. Agricole n° 024 du 14. 10. 2003 et encaissé par ces derniers), ce chèque n° 63 daté de ce jour ne sera pas encaissé par M. X.... Il a été établi pour servir simplement de garantie morale en attendant le remboursement de cette somme (trente huit mille euros) par M. A... à M. X... » ; qu'il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que la société MULTI LOISIRS était représentée, au moment de l'expertise, par Monsieur C... et non pas Monsieur A... et que le chèque litigieux avait été libellé à l'ordre non pas du vendeur, Monsieur X..., mais de la société MULTI LOISIRS ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à établir l'existence d'un mandat apparent, justifiant la remise du chèque litigieux à Monsieur A... à ordre de la société MULTI LOISIRS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ;
3° / ALORS, enfin, QUE (subsidiaire), si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; que, dans ses écritures, Monsieur X... avait fait valoir que Monsieur A..., auquel le chèque de 38. 000 € avait été remis, était l'ami de Monsieur Y... et de Madame Z..., qu'il résulte de la lecture de l'expertise maritime de Monsieur Didier B... du 28 octobre 2003 que la société MULTI LOISIRS est présentée comme demandeur au rapport d'expertise et comme intermédiaire de l'acheteur, sans que n'y soit fait aucunement illusion à l'existence d'un compromis de vente régularisé entre les parties ; qu'il faisait encore valoir que ces derniers ne pouvaient ignorer que la société MULTI LOISIRS avait une activité de commerce de gros non spécialisé ; qu'il exposait qu'il n'avait pas besoin de l'intermédiaire de la société MULTI LOISIRS ni de Monsieur A... pour vendre son bateau à son voisin de panne ; qu'enfin, il soutenait que Monsieur C..., représentant de la société MULTI LOISIRS, dans une attestation du 25 octobre 2004, confirme qu'aucun acte de vente ni acte de francisation n'a été signé ni remis en sa présence, en contradiction flagrante avec les attestations de pure complaisance produites aux débats par Monsieur Y... et la réalité de l'acte de vente sur lequel est mentionnée sa présence par un rajout sur l'original (cette présence de Monsieur C... n'apparaît pas sur les mêmes documents communiqués à la police au moment de l'enquête préliminaire) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à exclure que la croyance de Monsieur Y... au pouvoir de la société MULTI LOISIRS pour conclure la vente et recevoir paiement de partie du prix de vente ait pu être légitime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil.