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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/01625

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01625

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 29 Novembre 2024 N° 1610/24 N° RG 22/01625 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTEM FB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 18 Octobre 2022 (RG 21/00641 -section 2) GROSSE : aux avocats le 29 Novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [E] [Z] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. ORTHO SERV' [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2024 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Août 2024 EXPOSÉ DU LITIGE La société Ortho Serv' est spécialisée dans la distribution de matériel orthopédique et médical. M. [Z] a été engagé par la société Ortho Serv', pour une durée indéterminée à compter du 10 février 2020, en qualité de délégué médico-commercial. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Par lettre du 17 mai 2021, M. [Z] a été convoqué pour le 25 mai suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 1er juin 2021, la société Ortho Serv' a notifié à M. [Z] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 7 juillet 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement irrégulier, dénué de cause réelle et sérieuse, prononcé dans des circonstances brutales et vexatoires. Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté M. [Z] de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. M. [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 novembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2024, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la société Ortho Serv' à lui payer les sommes suivantes : - 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 500 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; - 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2023, la société Ortho Serv'demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [Z] à lui verser une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 août 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. Une insuffisance de résultat ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle résulte d'une carence du salarié. Le défaut d'atteinte des objectifs assignés ne peut caractériser une insuffisance de résultat que s'il est démontré que ces objectifs étaient raisonnables et réalisables. En l'espèce, la lettre de licenciement du 1er juin 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Les motifs principaux de cette décision sont les suivants : - l'activité commerciale notamment en podologie de l'ordre de 13 000 € de CA sur plus d'une année d'activité même partielle liée au Covid et même si elle vous paraît satisfaisante (cf votre courrier du 19/03/2021) sachant qu'environ la moitié est liée à la vente d'une équipement à environ 6 000 € sans marge destiné à générer du consommable que nous n'avons jamais vu venir. - votre prospection dans des axes non recommandés (EHPAD) par votre hiérarchie (cheffe des ventes et directeur commercial) générant de nombreux devis chronophages non productifs. - absence de présence commerciale forte auprès des prescripteurs présentés par votre hiérarchie lors de leurs visites d'accompagnement. Cette incapacité à assumer correctement vos fonctions met en cause la bonne marche de votre secteur où en tant que délégué médico commercial sur les départements 59 et 62 vous deviez développer de nouveaux prospects et lors de notre entretien du mercredi 26 mai 2021 nous n'avez apporté d'éléments de nature à nous faire espérer un quelconque changement.» Concernant l'activité commerciale en podologie, la société Ortho Serv' n'explique pas le montant de 13 000 euros de chiffre d'affaires, sur plus d'une année d'activité, évoqué dans la lettre de licenciement, alors qu'il ressort de ses propres pièces que ce salarié a réalisé un chiffre d'affaires de 46 335,30 euros (9 944 euros + 36 391,30 euros) entre le mois de février 2020 et le mois de juin 2021. Elle échoue à démontrer l'insuffisance de chiffre d'affaires invoquée, particulièrement au cours d'une période marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid. Les éléments fournis concernant les autres commerciaux s'avèrent trop parcellaires pour autoriser une comparaison pertinente et apporter la démonstration d'une insuffisance propre à M. [Z]. Enfin, il n'est fait état d'aucun objectif fixé en la matière, ni d'aucune révision de celui-ci eu égard au contexte sanitaire. Aucun élément n'indique que le salarié a été informé des attentes de l'employeur. La société Ortho Serv' ne justifie pas avoir recommandé à M. [Z] de ne pas prospecter les EHPAD, avant l'envoi d'un courrier daté du 9 mars 2021. Enfin, le seul courriel de Mme [O] daté du 17 mars 2021 indiquant que M. [Z] n'avait pas revu 3 prospects qu'elle lui avait présentés en juillet, qui n'est étayé par aucune autre pièce, notamment par une analyse des rapports d'activité de l'intéressé, ne peut suffire à démontrer une 'absence de présence commerciale forte auprès des prescripteurs présentés par votre hiérarchie'. Il ressort des fiches de paie et des informations portées sur l'attestation destinée à Pôle emploi que, du fait de la crise sanitaire, M. [Z] a été placé en activité partielle totale du 17 mars au 31 mai 2020, puis qu'il n'a travaillé que très partiellement du mois de novembre 2020 au mois de mars 2021, et qu'il n'a repris à temps plein qu'à compter du début de mois d'avril 2021. Le seul envoi d'un courrier à M. [Z], le 9 mars 2021, alors qu'il n'avait pas encore repris son activité à temps plein, deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, ne constitue pas une démarche d'alerte, de conseil et d'accompagnement susceptible de mettre en garde le salarié concernant une possible insuffisance professionnelle et lui permettre effectivement d'améliorer ses pratiques dans un délai raisonnable. Aucun élément ne démontre que M. [Z] n'a pas tenu compte de ces observations et recommandations et qu'il n'a pas commencé à modifier son approche commerciale avant que l'employeur ne le convoque à un entretien préalable à licenciement, alors que celui-ci produit un courriel de Mme [O], daté du 19 avril 2021, constatant qu'il avait engagé la prospection des agences de service à la personne. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'insuffisance professionnelle n'est pas suffisamment caractérisée. Par infirmation du jugement déféré, la cour retient donc que le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse. La société Ortho Serv' déclare employer plus de 11 salariés. Au moment de la rupture, M. [Z], âgé de 58 ans, comptait une année d'ancienneté. Il justifie avoir retrouvé un emploi en août 2021. Son salaire moyen est fixé à 2 500 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer son préjudice, résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 4 000 euros. En outre, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière En application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail, M. [Z], dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour procédure irrégulière. Dès lors, sans qu'il apparaisse nécessaire de statuer sur l'irrégularité de procédure invoquée, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de le débouter de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire M. [Z] ne rapporte pas la preuve que la mesure de licenciement a été accompagnée de circonstances particulièrement brutales ou vexatoires. Ni le caractère injustifié du licenciement, ni la décision de l'employeur de dispenser le salarié d'effectuer son préavis ne sont de nature à caractériser une mesure brutale ou vexatoire. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Ortho Serv' à payer à M. [Z] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] [Z] de sa demande d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal ou vexatoire, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Ortho Serv' à payer à M. [E] [Z] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Ortho Serv' à payer à M. [E] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne le remboursement par la SAS Ortho Serv' des indemnités de chômage versées à M. [E] [Z] dans la limite de trois mois d'indemnités, Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail, Déboute la SAS Ortho Serv' de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne la SAS Ortho Serv' aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRÉSIDENT Olivier BECUWE

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