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Cour de cassation, 30 avril 2002. 01-87.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.171

Date de décision :

30 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 10 octobre 2001, qui l'a condamné à des réparations civiles pour diffamation publique envers un particulier ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 du Code de procédure pénale et des articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; " en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de prescription soulevée par Richard X... ; " aux motifs que " la Cour observe que la procédure a été initiée par la partie civile qui a cité directement le prévenu devant la juridiction correctionnelle ; l'action civile, par application de l'article 10 du Code de procédure pénale est liée à l'action publique ; il est indifférent au regard du régime procédural que, le prévenu ayant été relaxé, la Cour soit saisie, sur le seul appel de la partie civile, de l'action civile seulement ; il en résulte que la prescription a été interrompue par les remises de causes prononcées en présence du ministère public, même en l'absence des parties, le calendrier de procédure ayant été fixé contradictoirement " ; " alors que, dans le cas où l'action civile est poursuivie en cause d'appel devant le juge pénal après relaxe définitive sur l'action publique, la prescription trimestrielle de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, applicable à cette action civile, n'est susceptible d'être interrompue que par l'exercice par la partie civile d'actes manifestant son intention de poursuivre l'action engagée ; que des remises de cause prononcées en l'absence de la partie civile ne sont dès lors pas de nature à interrompre cette prescription ; qu'en jugeant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription, les juges du second degré relèvent que cette dernière a été interrompue par des arrêts de remise de cause rendus contradictoirement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 550 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a rejeté l'exception de nullité de la citation ; " aux motifs propres que : " la Cour observe que la remise de la citation est régulière, celle-ci ayant été effectuée à la personne du destinataire, ainsi que l'huissier en a l'obligation en application de l'article 555 du Code de procédure pénale ; par ailleurs, l'examen de la citation montre qu'il n'y a aucune ambiguïté sur la qualité de la personne poursuivie, les propos tenus par Richard X... à l'occasion du conseil municipal relevant d'une infraction pénale intentionnelle imputable à la personne privée et étant insusceptible d'engager la responsabilité de la commune " ; " et aux motifs adoptés que : " s'il est exact que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne déroge aucunement aux dispositions des articles 550 et 555 à 558 du Code de procédure pénale quant aux conditions dans lesquelles doit intervenir la délivrance de la citation introductive d'instance destinée à l'auteur de propos, prévenu de diffamation publique, il n'en est pas moins également vrai qu'il ne déroge pas non plus aux dispositions de l'article 802 du même Code, d'où il résulte que la nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité commise a porté atteinte aux droits de la défense ; en l'espèce, la citation a été remise à la personne même du destinataire qui a accepté de signer l'original de l'exploit et il importe peu, dès lors, que la remise ait été effectuée en mairie de Thiais, l'huissier ayant ainsi pleinement satisfait aux dispositions de l'article 555 du Code de procédure pénale ; par ailleurs, il résulte suffisamment clairement de la lecture de la citation que Richard X... est poursuivi personnellement pour des faits relevant d'une qualification pénale intentionnelle, exclusive d'une quelconque mise en cause de la responsabilité de la commune quant à la réparation d'un éventuel préjudice " ; " alors que, lorsqu'une citation pour diffamation vise des propos tenus à titre personnel, elle doit mentionner l'adresse du domicile personnel du destinataire et non celle du lieu où celui-ci exerce un mandat public ou une activité professionnelle ; que, dès lors, la Cour, qui constatait que la citation délivrée à la requête de M. Y... visait Richard X... à titre personnel et non en sa qualité de maire de Thiais, ne pouvait sans se contredire, énoncer que cette citation pouvait valablement domicilier Richard X... à la mairie de Thiais ; qu'en statuant néanmoins ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise de ce que l'exploit introductif d'instance a été délivré au prévenu, maire de Thiais, sur le lieu d'exercice de son mandat public et de son activité professionnelle, les juges retiennent que l'intéressé a accepté de signer l'original de la citation, remise à sa personne ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 555 du Code de procédure pénale impose à l'huissier de faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne du destinataire, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; " en ce que la Cour a jugé que Richard X... a commis à l'égard de M. Y... sur le fondement des poursuites pour diffamation publique envers un particulier, une faute ouvrant droit à réparation, et d'avoir condamné Richard X... à verser à M. Y... une somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ; 1) " aux motifs que " ce passage présente Jean-François Y... comme un individu douteux, déjà condamné pour contrefaçon, que sa nature profonde porte à la fréquentation des délinquants, tels son collègue du Front National en Alsace condamné pour incitation à la haine raciale, puis un individu de Thiais condamné pour des fraudes à l'urbanisme, et n'hésitant pas à s'associer avec l'épouse de ce dernier ; comme une personne manquant de constance dans ses convictions et qui poursuit des fins personnelles éloignées des objectifs d'intérêt public qu'il proclame, passé du Front National au Parti Socialiste par le MPF, non sans avoir également offert ses services à la majorité municipale ; comme utilisant des moyens malhonnêtes puisqu'il s'est procuré le rapport de la Chambre régionale des comptes avant qu'il soit officiellement à sa disposition ; ces allégations, qui portent sur des faits précis, portent atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile " ; " alors que, dans le cadre spécifique de la polémique politique, le fait de présenter son adversaire comme un individu aux convictions changeantes et aux fréquentations contestables ne constitue rien d'autre que l'exercice du droit de critique légitime et n'est pas de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération ; 2) " et aux motifs propres " qu'à l'appui de son offre de preuve, régulièrement notifiée, Richard X... a produit divers documents tendant à établir le passé pénal de Jean-François Y... et ses relations avec des délinquants ; la Cour observe que, s'il est justifié que Jean-François Y... a été condamné par le tribunal correctionnel pour contrefaçon à raison de la publication d'un journal dénommé " l'Alsacien ", le document produit à l'appui de l'affirmation, en l'espèce l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 31 mars 1993, établit dans le même temps que le prévenu a été relaxé en appel ; l'interprétation personnelle et malveillante de cet arrêt que fait l'intimé en suggérant que la relaxe en appel n'a été motivée que par la médiocrité du journal renforce au contraire l'imputation et n'est pas de nature à remettre en cause l'innocence judiciairement établie de Jean-François Y... ; comme le relève justement le tribunal, en ce qui concerne l'imputation de la fréquentation de délinquants, les documents versés n'établissent pas de manière certaine la preuve de l'imputation diffamatoire ; eu égard aux exigences de la preuve au sens de la loi du 29 juillet 1881, celle-ci devant être parfaite et corrélative aux imputations diffamatoires dans leur matérialité et leur portée, la preuve de la vérité des faits n'a pas été rapportée " ; " et aux motifs adoptés des premiers juges que " sur les relations de Jean-François Y... avec un délinquant : Richard X... produit notamment sur ce point deux décisions judiciaires déclarant coupable un dénommé Jean-Bernard Z..., d'une part de menace de crime contre les personnes, faite sous condition, d'autre part, d'infractions au Code de l'urbanisme, ainsi que la déclaration de constitution de l'association " Thiais Horizon 2000 ", présidée par Jean-François Y..., où figure également une dame Jacqueline Z... en qualité de secrétaire ; aucun démenti n'est opposé par la partie civile sur l'affirmation du prévenu selon laquelle Jacqueline Z... serait l'épouse de Jean-Bernard Z... ; à supposer établie l'existence de ce lien matrimonial, ces documents n'établissent pas de manière certaine la preuve de l'imputation diffamatoire reprochée au prévenu et son offre de preuve sera rejetée sur ce point " ; " alors, d'une part, que Richard X... produisait aux débats les jugements et articles de presse montrant à la fois que Jean-François Y... avait par le passé fait l'objet d'une condamnation pénale pour contrefaçon d'un organe de presse, et que cette condamnation avait été infirmée en appel, la Cour relevant notamment la médiocre qualité du journal produit par Jean-François Y... ; que ces pièces constituaient la preuve parfaite et corrélative, dans leur matérialité et leur portée, de la véracité des propos tenus à ce sujet par Richard X... ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de vérité présentée par Richard X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que Richard X... produisait aux débats les jugements de condamnation pénale de Jean-Bernard Z..., ainsi que la déclaration de constitution de l'association " Thiais Horizon 2000 ", dont Jean-François Y... était désigné comme président et Jacqueline Z... comme secrétaire ; que ces pièces constituaient la preuve parfaite et corrélative, dans leur matérialité et leur portée, de la véracité des propos tenus à ce sujet par Richard X... ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de vérité présentée par Richard X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 3) " et aux motifs, enfin, que " l'existence d'une polémique politique autorise une liberté de propos de nature à permettre l'échange des idées et l'amélioration de la connaissance par chacun des citoyens des personnes qui ont recueilli leurs suffrages et exercent des mandats électifs ; cette liberté nécessaire, qui allège, dans le cadre d'une polémique, les exigences posées par la loi du 29 juillet 1881 n'autorise cependant pas les attaques personnelles ; en l'espèce, l'ensemble des propos tenus par Richard X..., sans débat sur le fond de l'action menée par l'intéressé, tend à le déconsidérer systématiquement ; le bénéfice de la bonne foi ne peut donc être accordé à l'intimé ; il en résulte que Richard X... a commis à l'égard de Jean-François Y..., partie civile, sur le fondement de la poursuite pour diffamation envers un particulier, une faute ouvrant droit pour lui à réparation " ; " alors que l'intention d'informer les membres d'une assemblée sur le comportement d'un homme politique qui sollicite leur suffrage constitue un fait justificatif de bonne foi lorsque les propos tenus ont trait à la vie publique de la personne mise en cause ; qu'en se bornant, pour refuser à Richard X... le bénéfice de la bonne foi, à énoncer que les propos tenus par celui-ci n'avaient pas trait au fond de l'action de Jean-François Y... et tendaient seulement à déconsidérer systématiquement celui-ci, sans rechercher si la tenue de ces propos n'était pas justifiée par la nécessité dans laquelle se trouvait Richard X... d'informer complètement les membres du conseil municipal de la nature des engagements et des fréquentations politiques passés et présents de celui qui leur demandait d'engager une action pénale au nom de la commune, avant que ceux-ci ne prennent parti sur cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés dans la citation et a, à bon droit, refusé au prévenu le bénéfice des exceptions de vérité et de bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisent une diffamation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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