Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N°2023/129
Rôle N° RG 22/07408 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOH5
SOCIETE SAFIR-AUDIT
C/
[F] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F00059.
APPELANTE
SOCIETE SAFIR-AUDIT, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Franck FOURNIER, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
Madame [F] [D], demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits , procédure, Prétentions et moyens des parties :
Par assemblée générale du 30 juin 2017, la SAS Travel Planet France, dont Madame [F] [D] est la présidente, a désigné la SA Safir-Audit en qualité de commissaire aux comptes de la société afin de contrôler les comptes clos au 31 décembre 2017 .
Une lettre de mission a été signée par Monsieur [O] [V] , commissaire aux comptes au sein du cabinet Dafir Audit le 24 juillet 2017 .
Par acte du 8 mars 2021, Madame [D] a fait assigner la société Safir Audit devant le tribunal de commerce de Cannes afin de voir procéder au relèvement de la société Safir Audit en raison des manquements constatés dans l'exécution de sa mission et la voir remplacée par la société Lemalle Aresxpert et de voir procéder à l'annulation de toute facturation .
Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal de commerce de Cannes a débouté la société Safir Audit de sa demande d'irrecevabilité de la demande , relevé la société Safir Audit de sa mission de commissaire aux comptes pour la société Travel Planet France , désigné la SELAS lemalle Aresxpert en remplacement avec mission à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2019, dit irrecevable la demande pour connaître du litige relatif à la rémunération des la prestation , débouté la société Safir Audit de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamnée aux entiers dépens et à payer la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
La juridiction a retenu que les dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile avaient été respectées en l'espèce , que les échanges de correspondances entre les parties démontrent la perturbation régnant au sein du cabinet Safir Audit et le manque de diligences pour les comptes clos en décembre 2019, qu'elle n'a pas exercé sa mission de contrôle avec l'expert comptable de la société cliente et n'a pas assisté aux réunions de travail démontrant un manque de rigueur et que la juridiction n'est pas compétente pour statuer sur la facturation , seul le Haut Conseil aux commissaires aux comptes ayant cette compétence .
Le 4 juin 2021, la société Safir Audit a interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 22 novembre 2021 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Safir Audit demande à la Cour de:
Vu les articles L823-7 et suivants du code de commerce dont l'article L823-18-1 du code de commerce ,
Vu l'article R823-5 du code de commerce ,
Vu l'article A823-6 du code de commerce ,
Vu l'article 1240 et 1353 du code civil ,
Vu les articles 32-1 et 122 du code de procédure civile ,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il 'l'a débouté de sa demande d'irrecevabilité , relevé de ses missions de commissaire aux comptes pour la société Travel Planet France et a désigne la SELAS Lemaille Arespert en remplacement et débouté de sa demande de dommages et intérêts et condamné au paiement d'une somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' .
Déclarer irrecevable les demandes de Madame [D] pour erreur de procédure ,
A titre subsidiaire:
Rejeter ses demande en raison de son absence de faute ou de mauvaise foi ,
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable la demande concernant la rémunération de la société Safir Audit
En tout état de cause :
Condamner Madame [D] au paiement d'une somme de 15 000euros à titre de dommages et intérêts et 12 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .
Madame [D] valablement assignée par acte d'huissier du 20 juillet 2022 par acte déposé à son domicile n'a pas constitué avocat .
Par arrêt du 31 mars 2022, la cour a ordonné le retrait du rôle de l'affaire à la demande des parties .
Par acte du 23 mai 2022, la société Safir Audit a demande le reenrolement de l'affaire .
Par conclusions déposées et signifiées le 19 mai 2022, elle a réitéré les demandes formulées par conclusions du 22 novembre 2021 .
Elle soutient à titre principal que les demandes de Madame [D] sont irrecevables puisqu'elle a saisi sa demande de relèvement le tribunal de commerce alors qu'en application des dispositions de l'article R 823-5 du code de commerce , seul le président du tribunal de commerce est compétent , que cette erreur constitue une fin de non recevoir rendant irrecevable la demande .
Elle soutient également que les demandes en annulation des factures sont irrecevables devant le tribunal de commerce .
Elle fait valoir que faute d'établir la mauvaise foi de la société Safir Audit, la demande de relèvement ne peut prospérer , que les obligations du commissaires aux comptes sont décreites aux articles L823-9 et suivants du code de commerce , que les textes n'impose aucun délai de communication du rapport du commissaires aux comptes aux sociétés contrôlées , que notamment le délai d'approbation des comptes dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice n'est pas applicable aux sociétés à action simplifiée unipersonnelle comme l'est la société Travel Planet France ; qu'en application de l'article L227-9 du code de commerce , les comptes clos doivent être approuvés dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice et que selon les statuts de la société , il n'existe aucun délai de transmission du rapport avant toute convocation à l'assemblée d'approbation des comptes et faute de convocation , il n'a pas à adresser de rapport à la société .
Elle souligne que la société ne lui a pas transmis les documents nécessaires à l'élaboration du rapport en temps utile , ce qui a été de nature à entraver sa mission et qu'elle a tenté de faire approuver les comptes sans convoquer le commissaires aux comptes .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2023.
Motifs :
Sur la recevabilité de la demande :
En application des dispositions de l'article L 823-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable depuis le 1 janvier 2020 ' Dans les cas prévus aux articles L. 823-6 et L. 823-7, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation du commissaire aux comptes est présentée dans les trente jours de sa désignation...', les articles L823-6 et L823-7 prévoyant la possibilité pour un actionnaire ou un associé de demander la récusation pour justes motifs d'un commissaire aux comptes.
Or, Madame [D] a saisi par assignation du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Cannes au fond selon la procédure accélérée, au lieu et place du Président du tribunal de commerce de Cannes. Le président du tribunal de commerce est lui même une juridiction compétente pour statuer, personnellement ou par délégation, dans des cas où il dispose de pouvoirs spécifiques liés à sa qualité de président et il statue selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la loi et le règlement, conformément aux dispositions de l'article 876-1 du code de procédure civile.
Le tribunal de commerce a été improprement saisi par Madame [D] dans une matière qui ne lui est pas dévolue puisqu'il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de récusation d'un commissaire aux comptes, ce pouvoir appartenant exclusivement au Président du Tribunal de commerce.
Cette erreur de procédure constitue une fin de non recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie rendant la demande de Madame [D] irrecevable.
Sur les dommages et intérêts :
Le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui. En l'espèce, l'appréciation inexacte de ses droits par madame [D] n'est pas constitutive d'une faute. S'estimant lésée dans ses droits, elle a pu, sans abus, demander à ce qu'il soit statué sur sa demande. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
L'appelante succombant doit supporter les dépens. L'équité ne commande nullement l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt par défaut :
Infirme le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal de commerce de Cannes,
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les demandes de Madame [D] [F],
Déboute la société Safir Audit de ses demandes de dommages et intérêts et celles formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [D] [F] aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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