Cour d'appel, 27 octobre 2024. 24/02145
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02145
Date de décision :
27 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02145 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V24I
N° de Minute : 2115
Ordonnance du dimanche 27 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [F]
Né le 13 Juillet 1980 à [Localité 3] (ALGERIE)
De nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
Dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [W] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Hélène SWIERCZEK, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 27 octobre 2024 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 27 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 octobre 2024 à 15h55 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [F] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [S] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 octobre 2024 à 14h48 ;
Vu l'audition des parties.
FAITS et PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 22 octobre 2024, notifié le même jour à 18 heures, M. [S] [F], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en date du 29 novembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2024 à 9 heures 06, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
M. [F] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 25 octobre 2024 à 9 heures 45 en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.
Suivant décision du 25 octobre 2024, notifiées à 15 heures 55, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulier le placement en rétention et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [F] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 octobre 2024 à 14 heures, M. [F] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il explique qu'il dispose de garanties de représentation et qu'une erreur d'apprécisation a été commise.
Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la contestation du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 612-3, ce risque ce risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour :
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Selon l'article, L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce s'il est certain que la décision de placement en rétention contient une erreur ce qu'il est retenu que M. [F] serait domicilié auprès de la Croix rouge, alors qu'il est domicilié [Adresse 4] à [Localité 5], comme il en justifie par la communication d'une attestation de Mme [B] [X], qui déclare sur l'honneur l'héberger à son domicile à [Localité 5], force est de constater toutefois que les autres considérations retenues par le préfet pour motiver l'absence de garantie de représentation se suffisent à elles-mêmes, sachant que M. [F] confirme qu'il entend rester en France où il a un projet de mariage. Dès lors le domicile allégué, ainsi que les fiches de paie, qui, comme l'a relevé le premier juge mentionne une adresse à [Localité 6], et qui concernent un emploi qui paraît ne plus être d'actualité, ne suffisent pas à caractériser des garanties de représentation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il convient dès lors de confirmer la décision qui a déclarer régulier le placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'administration justifiant des diligences entreprises en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (demande de plan de voyage d'éloignement à la DNPAR le 22 octobre 2024 et demande de laissez-passer consulaire le 23 octobre 2024), il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle autorise la prolongation de la rétention administrative de M. [F].
Sur la notification de la décision à M. [S] [F]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué sera communiquée au ministère public et elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Hélène SWIERCZEK, Greffière
Pauline MIMIAGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 27 octobre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [J]
Le greffier
N° RG 24/02145 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V24I
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2115 DU 27 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [S] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [F] le dimanche 27 octobre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le dimanche 27 octobre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 27 octobre 2024
N° RG 24/02145 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V24I
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